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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Grèce

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (Ratification: 1936)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 19 (égalité de traitement) et no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2017.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Préserver la viabilité du système de sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la préservation de la viabilité du système de sécurité sociale, la commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur l’adoption de la loi no 4387/2016, en vertu de laquelle le système grec de sécurité sociale a été refondu en un système unifié fondé sur le principe général consistant à garantir une vie et une redistribution sociale décentes en termes d’égalité, de justice sociale, de redistribution et de solidarité intergénérationnelle. Le gouvernement indique que cette loi établit des règles uniformes pour tous, anciens ou nouveaux assurés (avant et après le 1er janvier 1993) y compris les employés des secteurs privé et public et les travailleurs indépendants, et renforce la justice sociale pour les groupes sociaux précaires en établissant un régime national de retraite non contributif et en assurant des taux élevés de remplacement des prestations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une innovation fondamentale du nouveau système de sécurité sociale est l’établissement d’une Caisse générale unique de sécurité sociale (EFKA), qui regroupe les principales institutions d’assurance sociale et qui a démarré le 1er janvier 2017. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que, conformément aux articles 7 et 8 de la loi no 4387/2016, depuis le 13 mai 2016, les principales pensions vieillesse, invalidité et des survivants comprennent une partie contributive et une partie attribuée par l’Etat. Le gouvernement précise en outre que la retraite attribuée par l’Etat n’est pas financée au moyen des cotisations mais directement par le budget de l’Etat. Son montant total est fixé à 384 euros par mois et il est versé en totalité si la personne concernée a cotisé pendant au moins vingt ans et réside en Grèce depuis quarante ans. Le montant de la pension de l’Etat est réduit de 2 pour cent pour chaque année nécessaire pour remplir la condition des vingt ans de cotisations, à la condition toutefois d’avoir cotisé pendant quinze ans. Si l’assuré ne réside pas depuis quarante ans en Grèce, le montant total de la retraite versée par l’Etat est diminué au prorata. La partie contributive de la pension est calculée sur la base des gains moyens ouvrant droit à pension sur l’ensemble de la vie active avant la retraite. La commission note les observations de la GSEE selon lesquelles la réforme du système de sécurité sociale en vertu de la loi no 4387/2016 n’a pas changé le niveau de la protection minimum et que le poids que font peser les mesures d’austérité sur les droits en matière de sécurité sociale demeure d’actualité. La GSEE se réfère aux décisions et recommandations de la commission nationale grecque pour les droits de l’homme (GNCHR) qui indiquent que la réforme de 2016 comporte davantage de mesures fiscales et de recouvrement que de mesures axées sur l’assurance et destinées à renforcer l’efficacité du système. La GSEE signale en outre que la GNCHR estime que la réforme de 2016 a pour but de réduire les dépenses et à augmenter les recettes sans aucune vision, théorique ou empirique, pour établir un nouveau système de protection sociale efficace. De plus, la GNCHR indique que face aux risques que représente l’évolution démographique négative et la gravité de la crise économique, la réforme de 2016 ne s’attaque pas efficacement au problème structurel historique et à l’inefficacité du système de protection sociale du pays, notamment la dépendance du système social à l’égard du budget de l’Etat, la mauvaise gestion, notamment financière des caisses de sécurité sociale et des ressources. Rappelant que conformément à l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la viabilité du système de sécurité sociale établi par la loi no 4387/2016 et sa capacité à verser les prestations.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. Concernant ses commentaires précédents sur les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté, la commission note que le gouvernement indique que conformément à la loi no 4335/2015, le système du «Revenu de solidarité sociale» qui fournit un soutien de revenu, l’accès aux services sociaux et des biens et actions pour l’insertion ou la réinsertion dans le marché du travail, est mis en place dans l’ensemble du pays depuis 2017. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur le niveau de pauvreté entre diverses catégories de population et de ménages. La commission note également les observations de la GSEE indiquant que conformément au rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure, en 2014, un nombre substantiel de retraités recevaient des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté, voire au minimum de subsistance, le tout en l’absence d’un filet de sécurité sociale minimum pour remédier aux lacunes de la sécurité sociale. Elle indique en outre que plus de 3,8 millions de personnes en Grèce (36 pour cent de la population) sont exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et plus d’un million de personnes peuvent être considérées comme extrêmement pauvres, ce qui veut dire qu’elles vivent avec moins de 40 pour cent du revenu médian. La commission note en outre que la GSEE se réfère aux observations finales de 2015 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur la Grèce, indiquant l’aide insuffisante apportée aux personnes dont les prestations ont été réduites ou interrompues et les réductions et conditions plus strictes imposées aux prestations de vieillesse non contributives, qui ont un effet négatif sur les conditions de vie des personnes âgées et leurs familles. Rappelant que le niveau des prestations de sécurité sociale ne doit pas être inférieur aux prescriptions de la Partie XI de la convention et, notamment, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables (article 67), la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le niveau de prestations de sécurité sociale que garantit la convention et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Partie II (Soins médicaux). La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le nombre de personnes assurées au titre de la Partie II de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 16. Montant de la prestation pour les premiers quinze jours d’incapacité de travail. La commission note que, selon le 35e rapport du gouvernement (2017) sur l’application du Code européen de sécurité sociale (Code) qui comprend la même disposition, le montant de la prestation de maladie est égal à 50 pour cent du salaire présumé du type d’assurance auquel l’assuré appartient, qui est fixé en fonction du salaire moyen des trente derniers jours de travail de l’année calendaire avant la notification de l’incapacité de travail. La commission note en outre que le montant de la prestation de maladie est majoré de 10 pour cent pour chaque membre de la famille de la personne protégée et ne peut pas être supérieur au salaire présumé de la huitième catégorie d’assurance, soit 70 pour cent du salaire de la catégorie d’assurance servant de base au calcul de la prestation. Par ailleurs, chaque année, pour les quinze premiers jours d’absence pour maladie, toutefois, la prestation ne représente que 50 pour cent de la prestation journalière de maladie, plus 10 pour cent pour chaque membre de la famille de la personne protégée. Dans tous les cas, il ne peut pas excéder le salaire présumé de la troisième catégorie d’assurance, soit 35 pour cent du salaire de la catégorie d’assurance servant de base au calcul de la prestation. La commission observe qu’il est peu probable que le montant réduit des prestations de maladie qui sont versées pour les quinze premiers jours atteigne le niveau prescrit par la convention dans son article 16, lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé, qui est de 45 pour cent du salaire d’un bénéficiaire type défini comme une personne ayant un conjoint et deux enfants. La commission prie donc le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de maladie versées au bénéficiaire type durant les quinze premiers jours d’absence au travail comme indiqué dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Articles 17 et 18. Durée des prestations pour les employés de la fonction publique. La commission note, d’après le 35e rapport du gouvernement (2017) sur l’application du Code qui contient les mêmes dispositions, qu’un employé de la fonction publique qui a au moins six mois de service a droit à un congé de maladie payé d’un nombre de mois équivalent au nombre d’années de service. La commission note en outre que sur la durée totale possible du congé de maladie, les jours de congé maladie que l’employé a reçus durant les cinq années précédentes sont déduits. La commission observe que, pour acquérir le droit de recevoir des indemnités de maladie sous forme de congé de maladie payé pour une durée d’au moins vingt-six semaines (six mois), que garantit la convention, un employé de la fonction publique doit avoir accompli six années de service sans aucun congé maladie durant les cinq dernières années. La commission rappelle que les articles 17 et 18 de la convention garantissent une durée minimum d’indemnités de maladie de vingt-six semaines et n’autorise une période de service minimum ouvrant droit à une indemnisation que si cela est jugé nécessaire pour éviter les abus. La commission considère qu’une période de référence de six mois peut généralement être considérée comme suffisante à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les employés de la fonction publique ont droit à une quelconque indemnité durant les périodes de congés maladie qui excèdent la période fixée à l’article 54 du Code des employés de l’administration civile publique (loi no 3528/2007).
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2, et article 38. Prestations en cas d’incapacité de moins de 50 pour cent. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, pour recevoir une pension pour invalidité à la suite d’un accident du travail, les personnes assurées employées dans le secteur privé doivent avoir une incapacité de travail d’au moins 50 pour cent. La commission avait observé que cette limitation n’est pas compatible avec l’article 36, paragraphe 2, et l’article 38 de la convention, qui imposent le paiement d’une pension partielle en cas d’accident du travail également aux victimes d’accident du travail ayant une incapacité de moins de 50 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité couverte. La commission prie donc le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 36, paragraphe 2, et l’article 38 de la convention à cet égard.
Partie XI (Normes à respecter pour les paiements périodiques), article 65. Taux de remplacement des prestations vieillesse, invalidité et survivants. La commission note d’après le 35e rapport (2017) sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qu’en raison de l’évolution de la situation économique, le gouvernement a décidé d’utiliser un nouveau salaire de référence, calculé en fonction de l’article 65, paragraphe 6 b), qui est le salaire d’un ouvrier masculin qualifié de l’industrie ou de l’activité économique comptant le plus grand nombre d’employés masculins. La commission note en outre l’explication du gouvernement selon laquelle, comme les activités économiques comptant le plus grand nombre d’employés masculins (commerce de gros, logement) n’ont aucun ouvrier, il était nécessaire de passer à la troisième activité économique ayant le nombre le plus élevé d’employés, qui est le secteur manufacturier (D), où le groupe d’employés masculins qualifiés constitue environ 60 pour cent de l’ensemble des employés. Dans cette activité économique, la Caisse générale de la sécurité sociale identifie les salaires des ouvriers masculins qualifiés (groupes 7 et 8 ISCO) et calcule le salaire moyen pour ce groupe. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir les calculs sur le taux de remplacement des prestations vieillesse, invalidité et survivants en fonction du nouveau salaire de référence déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention.
Article 65, paragraphe 10. Révision des prestations. Notant l’adoption de la loi no 4387/2016, la commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les mécanismes établis pour la révision périodique des prestations conformément à l’article 14(4) de la loi no 4387/2016 et sur la manière dont cette disposition relative à la révision est mise en œuvre dans la pratique depuis 2016, notamment en fournissant les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport relatif à la convention pour la période 2016-2018.
Application de la convention no 19 dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les accidents du travail sont traités lorsqu’ils impliquent des travailleurs étrangers qui ne possèdent pas les documents nécessaires pour leur résidence légale en Grèce. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont sont indemnisées à l’étranger les personnes victimes d’accidents du travail ou leurs familles. La commission note l’indication que fournit le gouvernement dans son rapport selon laquelle, sur la base de la loi no 3850/2010 ratifiant le code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs, de la loi no 3996/2011 réformant l’inspection du travail, régissant les questions de sécurité sociale et autres dispositions, et du décret présidentiel no 113/2014, tous les accident du travail sont traités de la même manière, que les travailleurs soient étrangers ou ressortissants nationaux ou que leur relation d’emploi soit légale ou non. La commission note en outre les données statistiques sur le nombre d’accidents du travail pour 2015, montrant que les travailleurs originaires de pays n’appartenant pas à l’Union européenne étaient impliqués dans 6,4 pour cent des accidents du travail selon les Unités régionales de l’Inspection du travail. La commission prend note de cette information et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les indemnités aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs dépendants sont versées à l’étranger dans le cas où ils résident sur le territoire d’un Etat Membre, partie à la convention.
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