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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1991
  7. 1990

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La commission prend note des observations formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP), reçues le 22 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 2012, du fait que le gouvernement n’avait pas fait de commentaires sur les observations formulées par le COHEP en 2008, dans lesquelles l’organisation se déclarait pleinement favorable à une révision de la convention pour tenir compte de l’évolution intervenue dans les méthodes de transport des marchandises. La commission note que, dans ses plus récentes observations, le COHEP déclare n’avoir reçu du gouvernement aucun signe d’une quelconque intention de réviser la législation nationale dans le domaine visé par la convention. Le COHEP ajoute que le gouvernement n’a pas non plus manifesté son intention de discuter de la question au sein du Conseil économique et social (instance tripartite compétente pour ces questions). Le gouvernement déclare à ce sujet qu’il reste en attente de plus amples informations sur les observations présentées par le COHEP en 2008, car la représentante de cette organisation l’avait saisi d’éléments qui n’avaient pas de rapport avec cette question. Dans son rapport de 2017, le gouvernement déclare que la question de la présente convention a été abordée dans le cadre de deux réunions, une qui s’est tenue le 3 août 2017 et à laquelle le COHEP n’a pas assisté, et une autre le 15 août 2017. Le gouvernement déclare avoir proposé de programmer des réunions qui seraient consacrées à un examen tripartite des prescriptions de la convention et que les partenaires sociaux ont déclaré appuyer cette initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, y compris le COHEP, dans le contexte actuel de l’évolution des méthodes de transport de marchandises.
Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 relative à l’application de la présente convention, la commission rappelle avoir invité les gouvernements à fournir des informations sur la manière dont ils appliquent la convention dans le contexte de l’utilisation de moyens modernes de manutention des charges, notamment de conteneurs. A cet égard, la commission prend note de la promulgation, le 24 juin 2016, par la Direction générale de la marine marchande, de l’accord DGMM no 008 2016 faisant porter effet aux modifications concernant la masse brute vérifiée d’un conteneur plein qui ont été apportées à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016. La commission observe que cet accord constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations qu’il estimera utiles sur l’application de l’accord DGMM no 008 2016 de la Direction générale de la marine marchande.
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