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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C059

Observation
  1. 2007
  2. 2000
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2012

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne pouvait être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence n’autorise le travail des adolescents (âgés de 14 à 17 ans) que dans des conditions sûres et non dangereuses et que l’âge minimum établi pour les travaux dangereux est de 18 ans.
La commission prend également note dans le Code du travail (loi no 213/93 qui établit le Code du travail), chapitre II, section I, article 119, que «les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent travailler dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ni dans leurs bureaux, à l’exception de ceux dans lesquels sont “seuls” employés les membres de la famille de l’employeur et à condition que, par la nature du travail ou en raison des conditions dans lesquelles il est effectué, le travail ne soit pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des mineurs». De même, l’article 125 du Code du travail énumère les types de travaux dans lesquels il est interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans, tels que: i) les travaux en relation avec les boissons alcoolisées; ii) les tâches ou les services susceptibles d’affecter leur moralité ou leurs bonnes coutumes; iii) le travail dans la rue, sauf autorisation spéciale; iv) les travaux dangereux ou insalubres; v) les travaux dépassant le temps imparti par rapport à leur force physique, ou qui peuvent entraver ou retarder le développement physique normal; et vi) le travail de nuit, pendant les périodes prévues à l’article 122 et à d’autres périodes déterminées par la loi.
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