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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 66 du Code du travail interdit en principe le travail des femmes la nuit. Tout en notant que le Code du travail prévoit de possibles aménagements et exceptions à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 66 à 74 du Code du travail à la lumière de ce principe en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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