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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2007
  2. 2002
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1993
  7. 1990

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Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la commission. Augmentation de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans. La commission prend note, d’après le 34e rapport annuel du gouvernement (2019) sur l’application du Code européen de la sécurité sociale (Code), qui contient une disposition similaire, du fait que l’âge normal de la retraite a augmenté progressivement pour passer de 65 ans en 2011 à 67 ans en 2019. La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans, ou un âge supérieur qui pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, y compris, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité, ainsi que le taux d’emploi parmi les personnes âgées en Italie.
Article 28 a), lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension de vieillesse. La commission prend note des calculs fournis par le gouvernement dans son rapport annuel de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qui révèlent que la pension de vieillesse d’un bénéficiaire type atteint un taux de remplacement de 56,4 pour cent. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas la façon dont cette pension de vieillesse type a été calculée, c’est-à-dire si le calcul a été effectué sur la base de trente années de cotisations ou plus et si le bénéficiaire type est censé prendre sa retraite à l’âge normal de la retraite ou après. De plus, la commission note que les allocations familiales pour deux enfants ont été ajoutées à la pension, ce qui n’est pas autorisé dans ce contexte, puisque le bénéficiaire type d’une pension de vieillesse est défini comme étant un homme ayant une épouse d’âge à pension (sans enfants), tel qu’établi au tableau annexé à la Partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des calculs plus détaillés sur la pension de vieillesse à laquelle un bénéficiaire type peut prétendre, ainsi que des informations sur les calculs du taux de remplacement effectués conformément aux Points I à III, Partie V de l’article 65 du formulaire de rapport de la convention, c’est-à-dire du taux basé sur une durée de cotisation de trente années maximum pour une personne prenant sa retraite à l’âge normal de départ à la retraite.
Article 29, paragraphe 2 a). Prestation réduite après quinze années de cotisations. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, selon laquelle, conformément à la loi no 214/2011, dans le cas des travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 au titre de régimes notionnels de retraite à cotisations définies, la période minimale ouvrant droit aux prestations pour une pension de vieillesse est de vingt années (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension ne soit pas inférieur à 1,5 fois le montant minimal mensuel des prestations sociales (686,99 euros en 2019). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que cette pension est payable à l’âge de 67 ans (en 2019 et 2020) et que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne peuvent bénéficier d’une pension contributive (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans (entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020), sous réserve qu’ils aient accumulé au moins cinq ans de cotisations effectivement payées. La commission observe que ces dispositions privent de fait les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 du droit à toute pension de vieillesse réduite, quel qu’en soit son montant, tel que le prévoit l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, lorsqu’ils atteignent l’âge donnant droit à une pension et ayant accompli une période de stage de quinze années de cotisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation ait le droit à l’attribution d’une prestation d’assurance sociale réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 62 a) et article 63, paragraphe 5. Conditions ouvrant droit aux prestations. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les conditions ouvrant droit aux prestations de survivants.
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