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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Paraguay

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1966)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2017
  2. 2012
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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, dans un seul commentaire.
Article 4, paragraphes 1 et 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, selon l’article des conventions nos 77 et 78. Elle l’avait également prié de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Santé et du Bien-être social au premier semestre de 2019 a supervisé les différentes étapes de la proposition de modification des articles 259 à 270 de la section IV du décret no 14390/1.992 qui porte sur les examens médicaux obligatoires et périodiques d’admission à l’emploi. Au 15 juillet 2019, la proposition de modification, réalisée par une table ronde interinstitutionnelle, a été transmise aux centrales syndicales telles que la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale nationale des travailleurs, l’Union industrielle paraguayenne et l’Institut de la prévision social.
La commission prend également note que le rapport de la Direction de la santé intégrale des enfants et des adolescents (DIRSINA) indique que le Plan national de santé des adolescents (2016-2021) est en vigueur, ainsi que d’autres protocoles et instruments en vue de la protection de la santé des enfants ou adolescents de moins de 18 ans qui travaillent. La DIRSINA informe également que les certificats de santé physique et mentale pour le travail ont une validité qui couvre toute population, ce qui inclut les adolescents de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proposition de modification du décret no 14390/1.992 prend en compte le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, comme prévu par l’article 4 des conventions nos 77 et 78. Elle le prie une nouvelle fois de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6. Application des conventions dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Secrétariat national pour les droits des personnes en situation de handicap (SENADIS) avait réalisé de nombreuses activités, y compris un recueil de données statistiques, cependant le gouvernement n’avait pas fourni de détail sur les statistiques mentionnées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application des conventions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi n° 6292 du 16 avril 2019 qui déclare l’état d’urgence en faveur des personnes atteintes d’un handicap et qui prévoit de prendre des mesures concrètes en faveur de celles-ci, en référence à la loi n° 4720/012 qui avait créé le SENADIS comme entité mandatée pour articuler les actions en faveur des personnes atteintes d’un handicap. L’article 20 de la loi n° 4720/012 stipule qu’une fois qualifiées les personnes atteintes d’un handicap doivent s'inscrire auprès du registre national des personnes atteintes d’un handicap et obtenir une carte auprès du SENADIS, conformément à la réglementation en vigueur. Les organisations, les personnes et les institutions qui ne se conforment pas ou abusent des dispositions de la présente loi sont sanctionnées.
La commission prend bonne note que, selon les indications du gouvernement, le SENADIS a émis la résolution n° 648/19 en vue d’établir les procédures internes pour la délivrance du certificat d’invalidité, et qu’il a également émis plusieurs autres résolutions en 2019 (n° 649/2019, n° 659/2019, n° 650/2019 et n° 734/2019) en vue de décentraliser l’émission de certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. Au premier semestre de 2019, le SENADIS a émis 2 673 certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. En juin 2019, un nombre total de 2 071 personnes atteintes d’un handicap travaillent dans le secteur public, dont 1 376 hommes et 695 femmes.
La commission prend également note du programme réalisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), le SENADIS, et l’ONG Plan international et dont l’objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques de 8 000 jeunes entre 15 et 29 ans qui vivent dans les zones rurales. Il se centre principalement sur le droit à l’éducation et le travail décent dans les départements de Caaguazú, Paraguarí, Guairá et San Pedro. Le programme inclut le projet SAPEA 2.0 (ouvrir les yeux en guarani) réalisé par la Direction de la protection des enfants et des adolescents en collaboration avec l’ONG SARAKI, qui offre des cours de formation aux jeunes personnes atteintes d’un handicap en plus des cours impartis par le Système de formation et de perfectionnement du travail (SINEFOCAL).
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