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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Curaçao

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement ne faisait pas porter effet à la convention, ni en droit ni dans la pratique, malgré ses demandes réitérées de prendre sans délai les dispositions propres à appliquer les prescriptions essentielles de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les procédures à suivre en matière de marchés publics seront publiées par voie de décret national élaboré par la Direction des finances. Elle note en outre que la Direction des finances, conjointement avec le ministère du Développement social, du Travail et de la Protection sociale, veillera à ce que les règles de procédures pertinentes soient en vigueur d’ici à 2020. A cet égard, le gouvernement indique que les procédures administratives relatives aux obligations financières, notamment les règles relatives aux appels d’offres, seront supervisées par la Direction des finances. La commission rappelle encore une fois que les prescriptions essentielles de la convention sont les suivantes: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure; iii) un affichage d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) les mesures effectives de mise en application, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris par le refus de contracter ou la rétention des paiements dus lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la mise en œuvre de toute mesure prise pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, à nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application pleine et entière de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre copie du nouveau décret national établissant les mesures relatives aux procédures de passation des marchés publics, une fois qu’il aura été adopté.
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