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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail) dans un même commentaire.
Article 21 lu conjointement aux articles 6 et 76, article 72 de la convention no 102 et article 8, article 9, paragraphe 2, article 10, paragraphe 1 b), et articles 16 et 24 de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les personnes protégées par les prestations de chômage, la protection contre le chômage par une assurance volontaire, la participation de représentants des personnes protégées à la gestion des institutions de sécurité sociale, la liste des maladies professionnelles, l’admissibilité aux prestations en cas d’accidents du travail et de soins dentaires, et les prestations pour assistance constante d’une tierce personne.
Partie XI (normes respectées concernant les paiements périodiques), articles 65 ou 66 de la convention no 102 et articles 19 ou 20 de la convention no 121. Taux de remplacement des prestations. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions, concernant les taux de remplacement des prestations de maladie, de chômage, de vieillesse, en cas d’accident du travail, de maternité et de survivants. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention no 102 et article 21 de la convention no 121. Révision du taux des paiements périodiques. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la révision du taux de prestations de vieillesse, en cas d’accident du travail, et de survivants, requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions.
Partie II (soins médicaux) et Partie III (indemnités de maladie) lues conjointement à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale d’un Membre de fournir les indemnités de maladie. République Srpska. Le gouvernement indique dans son rapport que les recettes de la Caisse d’assurance-maladie de la République Srpska, à partir desquelles sont versées les prestations de soins médicaux et de maladie, ne sont pas suffisantes pour financer l’ensemble des dépenses. Le gouvernement indique également que les principaux obstacles au financement durable de l’assurance-maladie obligatoire sont, entre autres, la collecte inefficiente des cotisations et la dissimulation de la totalité du salaire sur la base duquel les cotisations devraient être prélevées. Rappelant que le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service desdites prestations en conformité avec la convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler les insuffisances de financement de la Caisse d’assurance-maladie et garantir la fourniture de soins médicaux et d’indemnités de maladie comme prévu par la convention, y compris les mesures visant à assurer le respect des obligations en matière de cotisations, comme les visites d’inspection du travail et les pénalités.
Partie IV (prestations de chômage), article 20. Emploi convenable et travaux publics. République Srpska. La commission note que, conformément à la partie IV de la loi sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage no 30/10 de 2010, les chômeurs, y compris les bénéficiaires de prestations de chômage, peuvent être désignés par le bureau de l’emploi pour effectuer des travaux d’intérêt public. Conformément à l’article 54 de cette loi, l’inscription au bureau de l’emploi prend fin si un chômeur ne répond pas à une offre de travaux d’intérêt public sans «motif justifié» ou en l’absence de «cas de force majeure». La commission prie le gouvernement de préciser: i) si la radiation du bureau de l’emploi entraîne une suspension du droit aux prestations de chômage; ii) les raisons considérées comme un «motif justifié» que le chômeur peut invoquer pour ne pas exécuter de travaux d’intérêt public; et iii) si la participation aux travaux d’intérêt public donne lieu à une relation de travail.
Article 24, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 23. Durée des prestations de chômage. République Srpska. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 39 de la loi no 30/10 de 2010 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, les prestations de chômage sont versées pendant un mois si la période d’assurance est d’un an; de deux mois si la période d’assurance est d’un à deux ans; et de trois mois si la période d’assurance est de deux à cinq ans. La commission observe que, pour avoir droit à l’indemnité minimale de treize semaines garantie par l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention, un chômeur doit avoir effectué une période de stage de deux à cinq ans. La commission souligne à cet égard qu’une période de référence ne dépassant pas une année d’emploi ou de résidence pour avoir droit à la prestation minimale de 13 semaines garantie par la convention est habituellement considérée comme suffisante pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la commission considère que la période de référence requise de deux à cinq ans est trop longue, car elle limite l’accès à la prestation minimale qui doit être fournie aux personnes protégées en application du article 24, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention permet de limiter la durée des prestations de chômage à treize semaines au moins au cours d’une période de douze mois, et que l’article 23 de la convention ne prévoit une période de stage que dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter les abus, qui est d’un an maximum selon ce qu’estime la commission, elle prie le gouvernement de garantir une durée minimale de treize semaines aux personnes ayant cotisé à l’assurance-chômage pendant un an maximum.
Partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Prestations réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. En réponse à la demande de la commission d’indiquer la disposition légale garantissant le versement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique que les prestations de vieillesse ne sont pas réduites pour les bénéficiaires ayant cotisé à l’assurance pendant quinze ans, et qu’une période minimale de vingt ans est requise pour obtenir le versement de la prestation de vieillesse. Rappelant que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention exige le versement d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 63, paragraphes 1 a) et 2 a). Prestations de survivants après quinze et cinq ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le montant de la pension de survivants est déterminé sur la base de la pension de vieillesse ou d’invalidité que la personne assurée percevait au moment de son décès. La commission note que la durée minimale d’assurance pour avoir droit à la pension de vieillesse est de vingt ans, conformément à l’article 30 de la loi no 29/98 sur les pensions et l’assurance-invalidité. La commission note également, d’après le rapport MISSCEO joint au rapport du gouvernement, que la période de stage pour avoir droit à la pension d’invalidité est d’un an. Rappelant que l’article 63, paragraphes 1 a) et 2 a), de la convention exige que la prestation de survivants soit accordée dans son intégralité après quinze ans de cotisation ou d’emploi et au moins après cinq ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’application des conditions susmentionnées garantit que le conjoint et les enfants d’une personne assurée décédée après quinze ans d’assurance ou de cotisation ont droit à une pension de survivants et à une pension de survivants réduite après cinq ans de cotisation ou d’assurance de la personne décédée.
Article 71 de la convention no 102. Financement des prestations de sécurité sociale. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés protégés sur le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément à l’article 71 du formulaire de rapport au titre de la convention.
Article 14, paragraphes 1 et 3, lu conjointement à l’article 9 de la convention no 121. Perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser le niveau minimal de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique au-delà duquel une pension d’invalidité est versée et d’indiquer le taux de cette pension par rapport à la pension versée en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une perte partielle de la capacité de travail ou de l’intégrité physique ne donne pas droit à une pension d’invalidité, qui est accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie I, mais qu’elle peut donner droit à des prestations accordées aux personnes en situation de handicap de catégorie II ou à des prestations pour incapacité physique. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe un degré minimum de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique nécessaire pour avoir droit à des prestations de personnes en situation de handicap de catégorie II. Rappelant que l’article 14, paragraphes 1 et 3, de la convention exige que la prestation prévue en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de la faculté représente une proportion appropriée de la prestation prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant de la prestation accordée en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, par rapport à celui accordé en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Prestations pour frais funéraires. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans la République Srpska, les frais funéraires d’un bénéficiaire décédé sont couverts par la caisse de retraite et d’assurance-invalidité, bien que ce droit ne soit pas prévu dans la législation. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 2, de la convention exige le versement d’une prestation pour frais funéraires à un taux prescrit qui ne doit pas être inférieur au coût normal des funérailles. La commission rappelle en outre que le taux prescrit est déterminé par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des prestations pour frais funéraires et sur les coûts des funérailles dans la République Srpska et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les prestations pour frais funéraires sont prescrites par la législation.
Article 22 e) de la convention no 121. Suspension des prestations. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire de travail ne sont pas accordées par la Caisse d’assurance-maladie en cas d’abus du droit à l’absence du travail en raison d’une incapacité temporaire de travail. En outre, elles ne sont pas accordées si l’incapacité de travail est due à l’ivresse. La commission rappelle que, conformément à l’article 22 e) de la convention, les prestations en cas d’accidents du travail peuvent être suspendues lorsque l’accident du travail a été causé par l’absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de décisions de refus de prestations émises par la Caisse d’assurance-maladie pour les raisons susmentionnées.
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