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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Partie II de la convention. Engagement et recrutement des travailleurs migrants. Articles 5 à 19. Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement de la Côte d’Ivoire en réponse à sa demande directe de 2014. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la convention en matière de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que le manque de moyens de transport empêche les contrôles effectués par les services d’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris dans les plantations. Le gouvernement affirme, néanmoins, qu’il s’est engagé à augmenter les moyens d’intervention des inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions de la convention à l’égard des travailleurs migrants employés dans les plantations. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les mesures prises pour augmenter les moyens d’intervention mis à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que sur leur impact concret sur le travail des services d’inspection du travail dans les plantations. En outre, la commission exprime sa préoccupation quant à l’absence d’informations sur les progrès concernant la normalisation de la situation dans le pays suite à la crise postélectorale, en particulier les conditions de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations. Dans son rapport de 2013, le gouvernement indiquait que l’établissement d’un registre et d’une cartographie des entreprises agricoles était en cours. De même, il indiquait qu’il envisageait de documenter le nombre de travailleurs y exerçant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement des projets mentionnés et de faire tout son possible pour que le secteur des plantations puisse être contrôlé régulièrement par les services d’inspection du travail. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à augmenter les moyens d’intervention des inspecteurs du travail notamment afin d’assurer la sécurité, la santé et l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. En ce qui concerne la santé des salariés dans les plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les inspecteurs du travail pour assurer l’application des articles 89 à 91 de la convention s’agissant des actions de prévention menées et du traitement des travailleurs agricoles et de leurs familles.
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