ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Bulgarie

Convention (n° 44) du chômage, 1934 (Ratification: 1949)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C044

Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008
  5. 1999
  6. 1996

Other comments on C102

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 44 (prestations de chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne (CSE), indiquant que les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale n’étaient pas suffisants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette partie de la convention de la part du système d’assistance sociale nationale et des régimes de l’assurance sociale. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport concernant la fourniture des prestations de soins médicaux conformément à la loi de 1998 sur l’assurance-maladie et de l’indication selon laquelle, dans le cadre du paquet de services médicaux garanti par le Fonds national de l’assurance-maladie (NHIF), tous les citoyens jouissent de l’égalité de droits dans l’accès à l’aide médicale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en 2018 conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, indiquant que le ministère de la Santé accorde des subventions aux hôpitaux et aux centres de traitements médicaux situés dans les régions difficiles d’accès du pays. La commission note à ce propos les commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués en 2018 avec le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, faisant état d’un financement insuffisant des institutions de soins médicaux au niveau municipal. Par ailleurs, la commission observe, selon les conclusions de 2017 du CEDS, qu’il n’a pas été établi que des mesures suffisantes aient été prises pour garantir de manière effective le droit d’accès aux soins médicaux. Le CEDS se réfère en particulier au rapport par pays de 2015 de la commission européenne concernant la Bulgarie, indiquant que le système de santé est confronté à des défis importants, parmi lesquels figurent une accessibilité limitée, un faible financement et des résultats peu satisfaisants en matière de santé. Les conclusions de 2017 du CEDS soulignent également que l’accès limité aux soins médicaux est illustré par la proportion élevée de cas signalés de besoins médicaux non satisfaits en raison principalement des coûts liés aux soins. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, un Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69. La notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 44, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à la définition actuelle de l’emploi convenable établie par les dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi, un bénéficiaire peut être privé du droit aux prestations de chômage lorsqu’il n’accepte pas un emploi dont la rémunération minimum serait inférieure au montant des prestations de chômage auxquelles il aurait eu sinon droit. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la rémunération du travail par rapport à la prestation de chômage en espèces n’est pas pris en compte pour déterminer ce qui constitue un «emploi approprié», selon l’alinéa 4(1) des dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi. Il indique aussi que, conformément à l’article 20(4) de la loi de 2002 sur la promotion de l’emploi, il sera mis fin à l’inscription au chômage si le chômeur refuse un emploi approprié qui lui est offert. La commission note que le montant des prestations de chômage, conformément à l’article 54(b) du Code des assurances sociales de 1999, est déterminé en tant que pourcentage des salaires antérieurs de la personne au chômage (60 pour cent); elle constate donc que, lorsque le salaire pour un emploi proposé à une personne au chômage est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle une telle personne a droit, ce salaire sera nécessairement inférieur à son salaire ou à sa rémunération antérieurs. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, les requérants peuvent être disqualifiés du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’ils refusent d’accepter un emploi convenable et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable», notamment si le taux de salaire offert est inférieur à ce qu’aurait pu raisonnablement espérer le requérant, en tenant compte de ce qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire dans la région où il était généralement employé ou, en tout état de cause, inférieur au niveau général observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le paiement des prestations de chômage ne soit pas suspendu dans le cas où une personne au chômage refuse d’accepter un emploi, lorsque le salaire minimum est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle elle aurait eu sinon droit. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels le paiement des prestations de chômage a été suspendu du fait du refus d’accepter un emploi, dans le cas où le salaire est inférieur au montant de la prestation de chômage reçue.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2. Age de la retraite donnant droit à une pension de retraite réduite. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement que, conformément à l’article 68 du Code de la sécurité sociale de 1999, à compter du 31 décembre 2016, la période d’assurance requise donnant droit à une pension de vieillesse complète sera augmentée chaque année de deux mois jusqu’à ce qu’elle atteigne 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à l’horizon 2027. Elle note aussi, comme l’indique le gouvernement, que l’âge de la retraite sera relevé de deux mois tous les ans jusqu’à l’âge de 65 ans pour les femmes et les hommes à l’horizon 2037. En outre, le gouvernement souligne que, si une personne ne dispose pas d’une période d’assurance suffisante, le droit à une pension de vieillesse sera acquis après avoir complété une période de quinze ans à l’âge de 66 ans et quatre mois pour les hommes et les femmes en 2019 et, enfin, de 67 ans à l’horizon 2023. La commission rappelle que conformément aux articles 26 et 29, paragraphe 2, de la convention, une pension de vieillesse réduite sera assurée aux personnes protégées ayant accompli une période de stage de quinze ans au moins de cotisations ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, lequel ne doit pas être supérieur à 65 ans ou à tout âge supérieur qui pourrait être fixé par l’autorité compétente eu égard à la capacité de travail des personnes âgées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une pension de vieillesse réduite est fournie aux personnes protégées ayant accompli un stage de quinze ans d’assurance ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge légal normal de la retraite.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais des services médicaux n’est pas requise pour les éventualités des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Partie VI (Accidents du travail et maladies professionnelles), article 36. Paiement pour incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les prestations qui sont fournies aux victimes d’accidents du travail qui ont perdu de manière permanente moins de 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée de la prestation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes dont la maladie professionnelle se manifeste plus d’un mois après la cessation de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles conformément au formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de survivants, et leur révision à la suite des variations significatives du coût de la vie, requises par les Points I à VI du formulaire de rapport en vertu des articles 65 et 66 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68 lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment l’article 46 du Code des assurances sociales, selon lequel le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail est suspendu lorsque les personnes assurées ont perdu leur capacité de travail à la suite de «hooliganisme et autre comportement antisocial», est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activités susceptibles d’entraîner la suspension des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance, ou des impôts affectés à la couverture des éventualités susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer