ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Costa Rica (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 11 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa a) de l’article 105 du Code du travail prévoit, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, que leur salaire corresponde au moins au salaire minimum légal prévu pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires. Toutefois, elle avait noté que le décret no 40022-MTSS fixant les salaires minima pour le secteur privé prévoit un salaire minimum pour les travailleurs domestiques qui est inférieur à celui prévu pour les travailleurs non qualifiés, correspondant au salaire minimum de protection ou salario mínimo minimorum. Elle avait également noté que, d’après l’étude de l’OIT intitulée «L’application des salaires minima dans le travail domestique au Costa Rica. Proposition de réforme», le salaire minimum versé aux travailleurs domestiques ne saurait en aucun cas assurer aux intéressés un revenu leur permettant de sortir des limites de la pauvreté et du dénuement matériel. L’étude précitée recommandait au gouvernement de promouvoir le relèvement progressif du salaire minimum des travailleurs domestiques afin de combler l’écart entre leur rémunération et le salaire minimum de protection. La commission avait alors prié le gouvernement de donner des informations sur les suites données à ces recommandations et de préciser comment ce salaire minimum évolue par rapport au salaire minimum des autres secteurs. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis le second semestre de 2014 et conformément à un accord signé entre l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES) et le ministère du Travail en juillet 2014, des augmentations salariales supplémentaires ont été appliquées au salaire minimum établi pour le travail domestique par rapport à celui fixé pour les autres travailleurs du secteur privé. La commission prend note avec intérêt de l’approbation, le 24 juin 2019, par le Conseil national des salaires, de la résolution no CNS-RG-2-2019 qui entend combler l’écart salarial entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés. La résolution a été adoptée à la suite de consultations avec diverses parties prenantes, notamment des représentants d’ASTRADOMES et d’employeurs du secteur du travail domestique et la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). La résolution précise que le salaire minimum journalier pour le travail domestique est fixé à 41,47 pour cent du salaire minimum fixé pour les travailleurs non qualifiés dans le décret sur le salaire minimum. Dans ce contexte, la résolution établit, sous son alinéa a), que l’élimination de l’écart se fera dans un délai de quinze ans à compter de 2020 grâce à l’introduction de 15 ajustements annuels supplémentaires du salaire minimum pour le travail domestique qui viendront s’ajouter aux ajustements généraux prévus par les décrets relatifs au salaire minimum. L’alinéa d) stipule que «dans le cas où, lors du dernier ajustement supplémentaire, il existe encore un écart entre le salaire minimum journalier des travailleurs domestiques et celui des travailleurs non qualifiés, cette différence sera effacée et les travailleurs domestiques bénéficieront du même salaire minimum journalier que les travailleurs non qualifiés». Enfin, l’alinéa f) prévoit que le Conseil national des salaires mène une analyse technico-économique des conditions sociales, économiques et du travail dans le pays en 2025 pour déterminer s’il est possible de réduire le délai de quinze ans pour éliminer l’écart salarial. Dans l’affirmative, le Conseil national des salaires pourra décider de modifier l’accord en ce qui concerne son terme et les ajustements supplémentaires. La commission rappelle que l’obligation énoncée par la convention nécessite de prendre des mesures pour s’assurer non seulement que les travailleurs domestiques bénéficient d’un salaire minimum, mais également que celui-ci est fixé sans discrimination. Toutefois, la commission souligne que le délai de quinze ans prévu par la résolution pour éliminer l’écart de salaire entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés semble excessivement long. Tout en prenant note que cette résolution établit également un processus aux termes duquel le Conseil national des salaires peut, après avoir reconsidéré les conditions de travail, sociales et économiques dans le pays, réduire ce délai, la commission note que le délai dudit processus, six ans, est très long. La commission reconnaît qu’il peut être nécessaire d’introduire une réforme pour réduire les écarts de salaire après un délai déterminé; néanmoins, elle incite vivement le gouvernement à raccourcir ces délais. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur tout progrès fait à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’effet de ces ajustements sur les salaires des travailleurs domestiques dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de l’analyse technico-économique prévue à l’alinéa f) de la résolution no CNS-RG-2-2019.
Article 14. Affiliation à la sécurité sociale. La commission note que, le 6 juillet 2017, le conseil d’administration de la CCSS a approuvé le règlement pour l’enregistrement des employeurs et l’affiliation des travailleuses domestiques au régime d’assurance contributif. Ce règlement prévoit l’affiliation des travailleurs domestiques au régime maladie et invalidité et vieillesse et survivants, qu’ils exercent le travail domestique à titre principal ou complémentaire, à plein temps ou à temps partiel, à la journée ou à l’heure. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs, notamment l’UCCAEP et l’ASTRADOMES, l’OIT et l’Institut national de la femme (INAMU), ont participé à la rédaction du règlement. La commission note que l’article 2 du règlement dispose qu’on «entend par travailleuse domestique une personne qui effectue des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et d’autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer ou d’une habitation particulière, y compris des fonctions non spécialisées relatives à la garde de personnes, à titre principal ou complémentaire. Ces services sont prodigués à un employeur physique, dans le cadre d’une relation de subordination, moyennant une rémunération régulière et sans génération de profit pour l’employeur». L’article 3 prévoit l’obligation pour l’employeur de déclarer mensuellement le salaire total perçu par son travailleur domestique, y compris les salaires ordinaires et extraordinaires et les versements en nature, le cas échéant. L’article 7 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du régime de cotisations réduites lorsque les employeurs déclarent des salaires versés à leur travailleur domestique inférieurs à l’assiette de cotisation minimale. L’article 8 réglemente la situation des travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs et prévoit que les cotisations doivent être réparties proportionnellement au salaire versé par chaque employeur. Les articles 10 et 11 prévoient eux la suspension temporaire et l’exclusion définitive du régime de cotisations réduites, respectivement, en cas de non-respect de l’une des obligations prévues dans le règlement ou en cas de défaut d’assurance du travailleur domestique. La commission prend également note des diverses mesures mises en œuvre pour faire connaître le nouveau régime spécial de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques, comme l’organisation de conférences d’information pour les travailleurs domestiques, la formation du personnel de l’INAMU et la diffusion d’informations dans les médias. Enfin, la commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, qui montrent l’impact positif de l’adoption dudit règlement sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés à la CCSS. En effet, selon le système centralisé de recouvrement de la CCSS (SICERE), du 9 août 2017 à janvier 2018, 2 884 travailleurs domestiques ont été enregistrés, dont 98 pour cent étaient des femmes et 50 pour cent travaillaient à temps partiel. Le gouvernement indique également qu’en moyenne, le nombre de travailleurs domestiques enregistrés par mois était de 204 avant l’approbation du règlement et est passé à 478 après son adoption. En ce qui concerne l’affiliation au régime contributif, le gouvernement indique qu’après l’adoption du règlement, l’affiliation de la totalité des travailleurs domestiques est passée de 10,9 pour cent à 14,4 pour cent du deuxième trimestre au quatrième trimestre de 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès à la sécurité sociale de tous les travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de continuer d’envoyer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer