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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C156

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La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 (qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permettent pas d’être autonomes) permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, notamment par le biais de la modification de la loi no 26 de 1991 sur l’assurance sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code de la protection sociale comporte des dispositions prévoyant la protection sociale des personnes considérées comme pauvres, mais que, en raison de la guerre et du désistement des donateurs, un grand nombre d’activités du Fonds de la protection sociale, et notamment l’octroi d’assistance financière ont été suspendues. Cependant, une année auparavant, le gouvernement avait relancée, en collaboration avec la Banque mondiale, l’UNICEF et les partenaires locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code de la protection sociale qui visent à fournir une assistance aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.
Article 2. Couverture des catégories de travailleurs et branches d’activité. Compte tenu du fait que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires antérieurs, de fournir des informations précises sur les mesures prises et le progrès réalisé à l’égard de l’adoption d’une loi qui s’applique spécifiquement aux travailleurs agricoles qui sont exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale couvre les travailleurs agricoles, mais qu’il n’a pas été approuvé par la Chambre des représentants à cause de la guerre et de son impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de toute disposition législative de nature à promouvoir l’application de la convention dans le secteur agricole.
Article 3. Politique nationale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris dans le cadre du nouveau Code du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a été actualisée et de communiquer des informations sur l’impact de son application.
Articles 4 et 5. Mesures destinées à faciliter et à promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à rendre le lieu de travail plus réceptif aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ces questions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées: i) pour promouvoir l’emploi et le réemploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) pour créer des conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les travailleurs que pour les travailleuses par rapport au travail et aux responsabilités familiales, telles que les mesures destinées à développer ou promouvoir les services communautaires, qu’ils soient publics ou privés (tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille).
Article 6. Information, éducation et recherche. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vue de promouvoir l’application de la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 8. Cessation de la relation d’emploi. En l’absence de toute information sur la question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’introduire dans le nouveau Code du travail une disposition spécifiant qu’il ne peut être mis fin à l’emploi d’un travailleur pour le motif de ses responsabilités familiales.
Article 11. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les activités du Conseil du travail ont été interrompues en raison de la crise politique et de la guerre en cours; elle note aussi que le gouvernement confirme qu’il déploiera des efforts importants pour réactiver le Conseil du travail une fois que la situation se stabilisera. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil du travail, une fois qu’il sera opérationnel, et, dans l’intervalle, d’indiquer les activités prévues ou en place pour promouvoir la sensibilisation parmi les organisations d’employeurs et de travailleurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales.
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