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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - République-Unie de Tanzanie.Zanzibar (Ratification: 1964)

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Informations statistiques sur les migrations. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations statistiques, la commission prend note des données statistiques incluses dans le rapport du gouvernement, qui font apparaître qu’au cours de la période considérée 1 420 ressortissants étrangers ont travaillé à Zanzibar et 1 528 nationaux de Zanzibar ont travaillé à l’étranger.
Article 1 de la convention. Politique et législation nationales relatives aux migrations. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la politique relative aux migrations, qui était alors en cours d’élaboration, le gouvernement indique que cette politique n’a pas encore été finalisée. Rappelant l’importance déterminante d’une bonne gouvernance en matière de migrations internationales pour le travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique des migrations ainsi que sur toute évolution de la législation ayant trait à l’immigration et à l’émigration.
Article 2. Services d’aide gratuits pour les travailleurs migrants. Suite à sa demande d’information sur les service gratuits fournis aux travailleurs migrants, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la création par le ministère du Travail d’un centre d’information auprès duquel les travailleurs migrants obtiennent les informations nécessaires sur le marché du travail et les prescriptions concernant les voyages. La commission note en outre qu’un projet de loi tendant à réglementer les prestations d’aide juridique est actuellement en discussion à la Chambre des représentants. La commission prie le gouvernement: i) de donner des informations détaillées sur les activités du centre d’information mis en place par le ministère du Travail; ii) de préciser si les travailleurs migrants ont accès à un service gratuit chargé de les aider sur le plan juridique; et iii) d’indiquer si les travailleurs migrants ont accès gratuitement à d’autres types de services.
Article 3. Action contre la propagande trompeuse. Réglementation des agences de placement. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur le contrôle exercé sur les agences d’emploi privées (AEP) opérant à Zanzibar. La commission note que le gouvernement fait état de l’entrée en vigueur de la réglementation de 2012 sur les agences d’emploi privées (réglementation AEP) adoptée en application de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi. La commission note en outre que: 1) les agences d’emploi privées (AEP) sont régies par un système d’agrément (art. 29 et 30 de la loi sur l’emploi; art. 5 de la réglementation AEP); 2) les AEP doivent fournir aux demandeurs d’emploi des informations sur leurs droits et leurs obligations (art. 17 c) de la réglementation AEP); 3) les AEP ne mettront, directement ou indirectement, aucun honoraire à la charge des demandeurs d’emploi (art. 18 de la réglementation AEP); 4) les exploitants d’agences d’emploi privées qui contreviennent à la réglementation encourent des peines d’amende et d’emprisonnement (art. 27 de la réglementation AEP). La commission note en outre que: 1) les contrats de travail délivrés à des nationaux qui exercent à l’étranger et les contrats de travail délivrés à des étrangers qui exercent à Zanzibar seront établis dans la forme écrite et spécifieront les conditions de travail prévues (art. 56 et 57 de la loi sur l’emploi); 2) un administrateur du ministère du Travail visera , avant le départ des intéressés, les contrats de travail délivrés à des nationaux pour un travail à l’étranger (art. 56(7) de la loi sur l’emploi); et 3) un administrateur du Ministère du Travail visera les contrats de travail délivrés à des étrangers avant que leurs bénéficiaires ne soient admis sur le territoire de Zanzibar (art. 57(2) de la loi sur l’emploi). La commission prend note de l’ensemble de ces informations.
Article 6, paragraphe 1 a) à d). Egalité de traitement. Voies d’action légale. Dans son précédent commentaire la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les juridictions compétentes n’avaient été saisies d’aucun conflit de travail par des travailleurs étrangers, et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin que les travailleurs migrants soient informés de leurs droits ainsi que des voies d’action légale qui leurs sont ouvertes (y compris après leur licenciement, le cas échéant). La commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: 1) les travailleurs étrangers sont traités sur un pied d’égalité par rapport aux travailleurs nationaux pour toutes les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention; 2) ils jouissent d’un accès égal aux tribunaux ainsi qu’aux procédures de règlement des litiges; et 3) en 2016, l’organisme chargé du règlement des litiges a été saisi de trois affaires ayant trait à un licenciement qui concernaient des travailleurs étrangers. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes déposées par des travailleurs migrants pour des litiges liés au droit du travail et la nature de ces litiges, et de donner des informations sur le nombre des inspections menées pour contrôler les conditions de travail de travailleurs migrants et les résultats de ces inspections.
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