ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Hongrie (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2019
  2. 2013
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Conditions d’éligibilité – pension d’invalidité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que certaines des conditions d’éligibilité en cas d’incapacité permanente énoncées dans la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire (ci-après loi no LXXXIII de 1997) et la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite (ci-après loi no CXCI de 2011) n’étaient pas pleinement conformes aux principes directeurs figurant dans les normes internationales sur la protection des accidents du travail, y compris la convention à l’examen. Notant en particulier que le délai de carence ouvrant droit aux prestations d’invalidité défini dans la loi no CXCI de 2011 est de trois ans, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il comptait donner effet au principe inscrit de longue date dans le droit international sur la sécurité sociale, contenu dans la convention examinée, à savoir que les prestations dues en cas d’accident du travail ne doivent être soumises à aucun délai de carence. A cet égard, la commission note, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs victimes d’accidents du travail qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la pension d’invalidité ont droit à une allocation pour accident s’ils souffrent d’une incapacité permanente de 13 pour cent et plus (art. 57 de la loi no LXXXIII de 1997). La commission note par ailleurs que le montant de l’allocation pour accident du travail correspond à 8, 10, 15 ou 30 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné, selon son degré d’incapacité (art. 58 (2) de la loi no LXXXIII de 1997), ce qui est bien inférieur à celui de la pension d’invalidité, qui se situe entre 40 et 70 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné (art. 12 de la loi no CXCI de 2011), selon le degré d’incapacité du travailleur accidenté. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de faire en sorte que les travailleurs victimes de lésions dues à un accident du travail reçoivent des indemnités pour compenser la perte de la capacité de gains consécutive à l’accident, qui sont fonction de ce qu’ils gagnaient antérieurement et de leur degré d’incapacité. Dans cette optique, la recommandation (nº 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, partie I, préconise: 1) en cas d’incapacité permanente totale, l’octroi d’une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime; et 2) en cas d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une fraction de la rente due en cas d’incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l’accident. La commission fait observer que, si le niveau de la pension d’invalidité est conforme à cette disposition, celui de l’allocation pour accident défini dans la loi no LXXXIII de 1997 est loin des niveaux recommandés, de sorte que le montant de l’indemnisation est nettement inférieur au montant des gains antérieurement perçus par le travailleur victime de l’accident, même dans les cas où le degré d’incapacité est tel que le travailleur est dans l’impossibilité de percevoir un revenu sur le marché du travail. La commission estime qu’une indemnisation en cas d’incapacité permanente totale ou importante dont le montant ne permet pas au travailleur accidenté ni à sa famille d’avoir un niveau de vie équivalant à celui qu’ils auraient eu si l’accident ne s’était pas produit ne saurait être conforme aux objectifs de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout travailleur souffrant d’une incapacité permanente, totale ou importante survenue à la suite d’un accident du travail qui s’est produit avant l’échéance du délai de carence de trois ans ouvrant droit à la pension d’invalidité bénéficie d’une indemnisation d’un montant suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille d’une façon équivalente à celle qu’il connaissait avant l’accident, et, en tout état de cause, comparable au montant de la pension d’invalidité.
Pour ce qui est de la condition que les travailleurs n’effectuent pas de travail rémunéré, la commission rappelle que les normes de l’OIT n’excluent pas la possibilité que les victimes d’accidents du travail utilisent leur capacité de travail restante pour compléter leur pension par des revenus provenant d’un emploi. Enfin, en ce qui concerne la condition qui interdit aux bénéficiaires de prestations en cas d’accident du travail de recevoir d’autres prestations en espèces, la commission rappelle également que la convention autorise le cumul des prestations versées en cas d’accident du travail et d’autres prestations en espèces. La commission espère une fois de plus que le gouvernement ajustera les conditions d’admission aux droits aux prestations d’invalidité, lorsque celle-ci résulte d’un accident du travail, en vue de garantir que sa législation sera totalement en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes et à accepter les obligations énoncées dans sa partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer