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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Italie (Ratification: 1967)

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Article 3 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Branche c), prestations de maternité, article 2. Conformément à l’article 75 du décret-loi no 151 du 26 mars 2001 «Loi consolidée des dispositions législatives de protection et de maintien des droits de maternité et de paternité, en application de l’article 15 de la loi no 53 du 8 mars 2000», l’allocation de maternité pour travail atypique et discontinu est accordée aux femmes ayant au moins trois mois de cotisation. Le gouvernement indique que l’allocation est accordée aux Italiens, aux ressortissants de l’UE et aux ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour de longue durée de l’UE. Conformément au décret no 3 du 8 janvier 2007 portant application de la Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’autorisation européenne de séjour de longue durée est délivrée aux personnes qui résident légalement en Italie depuis au moins cinq ans. La commission rappelle que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de maternité pour les emplois atypiques et discontinus soit accordée aux ressortissants de pays tiers des Etats Membres qui ont accepté la branche c), prestations de maternité, de la convention, à savoir le Bangladesh, la Barbade, l’Etat plurinational de Bolivie, le Brésil, le Cap-Vert, l’Egypte, l’Equateur, le Guatemala, la Guinée, l’Inde, l’Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, Madagascar, le Mexique, le Pakistan, les Philippines, la République centrafricaine, la République bolivarienne du Venezuela, la Tunisie et l’Uruguay, dans des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens.
Article 3 et article 4, paragraphe 1. Branche h), prestations de chômage, article 2. Travailleurs saisonniers. Le gouvernement indique que le décret-loi no 22 du 4 mars 2015 «Dispositions de réforme de la réglementation relative à un filet de sécurité sociale en cas de chômage involontaire et à la réinsertion des chômeurs, en application de la loi no 183 du 10 décembre 2014» a introduit la nouvelle allocation de chômage du régime d’assurance sociale (NASpl). Il déclare en outre que l’allocation de chômage du NASpl ne couvre pas les travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour travail saisonnier. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans aucune condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de chômage du NASpl soit accordée aux travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour saisonnier qui sont ressortissants d’Etats Membres ayant accepté la branche h) de la convention, prestations de chômage, à savoir l’Egypte, la Libye et l’Uruguay, à des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs saisonniers originaires d’Egypte, de Libye et d’Uruguay.
Article 6. Branche i), prestations familiales, article 2. Le gouvernement indique que l’allocation familiale (Assegno per il nucleo familiare, ANF) régie par la loi no 153/1988 est versée aux familles de travailleurs salariés, indépendants, domestiques et agricoles, aux retraités et aux bénéficiaires d’allocations de chômage dont le revenu est inférieur aux tranches de revenu établies annuellement. Il déclare en outre que les allocations familiales sont accordées, entre autres, aux travailleurs de pays tiers pour les membres de la famille résidant en Italie ou sur le territoire d’un Etat avec lequel un accord de sécurité sociale a été conclu. En cas d’absence d’accord de sécurité sociale, les allocations familiales sont accordées aux travailleurs de pays tiers si un membre de leur famille réside en Italie. La commission prend note de la liste des pays non membres de l’UE avec lesquels des accords de sécurité sociale ont été conclus. Elle rappelle que l’article 6 de la convention exige que des prestations familiales soient accordées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté la branche i), prestations familiales, de la convention, au titre des enfants qui résident sur le territoire d’un tel Membre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ressortissants d’Etats non membres de l’UE qui ont accepté les obligations de la convention en matière de prestations familiales mais qui n’ont pas conclu d’accord de sécurité sociale, à savoir la République centrafricaine, la Guinée, Israël, la Libye, la Mauritanie et l’Etat plurinational de Bolivie, bénéficient des allocations familiales au titre des enfants qui résident sur le territoire de l’un d’entre eux.
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