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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Autriche (Ratification: 1929)

Autre commentaire sur C024

Observation
  1. 1996
  2. 1995
Demande directe
  1. 2019
  2. 2001

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La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Revenu minimum ouvrant droit à la couverture d’assurance-maladie. La BAK indique que les travailleurs dont les gains sont inférieurs à 425,70 euros par mois ne sont couverts que dans le cas d’une incapacité de travail résultant d’un accident du travail mais pas dans le cas d’une suspension des gains résultant de problèmes de santé, contrairement à ce que la convention prescrit. La BAK indique en outre que le nombre des travailleurs domestiques dont l’emploi est «marginal» et qui sont à ce titre exclus de la couverture d’assurance-maladie est plus élevé que le nombre de ces travailleurs qui sont pleinement couverts. La commission rappelle que, si l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que l’assurance-maladie obligatoire s’applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison, l’article 2, paragraphe 2 a), dispose que des exceptions peuvent être prévues en ce qui concerne des emplois d’une certaine nature, dont les emplois occasionnels, irréguliers ou accessoires. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre des travailleurs qui sont exclus de la couverture de l’assurance-maladie par effet d’un seuil des gains ouvrant droit à cette couverture, et de fournir des informations sur tous autres moyens de protection garantissant à ces travailleurs qu’en cas de maladie ils ont accès à des soins médicaux et, dans le cas où leurs problèmes de santé entraînent une suspension des gains, à des mesures de soutien du revenu.
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