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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Israël (Ratification: 1959)

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Demande directe
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Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 25 de la loi sur la protection des salaires contient une liste exhaustive des types de paiements susceptibles d’être retenus sur les salaires des travailleurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions ou clauses juridiques des conventions collectives en vigueur qui plafonnent le montant total des retenues autorisées. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 25(a)(6) de la loi sur la protection des salaires limite à 25 pour cent du salaire les retenues au titre du remboursement d’une dette du travailleur à l’égard de l’employeur. La commission note néanmoins que les dispositions applicables ne semblent pas limiter d’autres types de retenues autorisées et ne fixent pas une limite générale aux retenues. La commission note également que l’article 25(a)(2) de la loi sur la protection des salaires permet les retenues sur les salaires avec le consentement écrit du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite générale aux montants qui peuvent être retenus sur les salaires des travailleurs en application de l’article 25 de la loi sur la protection des salaires, et de déterminer les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées avec le consentement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 14 a). Informations sur les conditions de salaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 2 et 3 de la loi no 5762 de 2002 sur la notification des travailleurs et des candidats à un emploi (conditions de travail et procédures de sélection et d’admission à un emploi), obligent l’employeur à notifier au travailleur intéressé ses conditions salariales dans un délai de trente jours à compter du début de l’emploi ou à l’occasion de changements. La commission rappelle que l’article 14 a) prévoit que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec cet article et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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