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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Kazakhstan (Ratification: 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2017.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son premier rapport, selon laquelle aucun travailleur n’est exclu du champ d’application de la convention. Toutefois, la commission note que, en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, par conséquent, les travailleurs sans contrat ne bénéficieraient pas de la protection des salaires prévue dans le Code du travail. De plus, la commission note que la CSI affirme que la plupart des travailleurs migrants n’ont pas de contrat de travail écrit. Selon la CSI, le gouvernement ne veille pas à ce que les travailleurs migrants reçoivent leur salaire régulièrement, sans retenues ni retards injustifiés. La CSI fait état du cas de travailleurs migrants qui ne reçoivent qu’une partie du montant du salaire dont ils ont convenu oralement avant le début du travail ou qui, parfois, ne reçoivent jamais le montant qui leur est dû. Elle évoque également les problèmes que posent le remboursement d’avances ainsi que des pratiques de recrutement trompeuses. La commission indique qu’elle a examiné des préoccupations du même ordre dans l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle que, conformément à l’article 2, la convention est applicable à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans considération des caractéristiques du contrat, formel ou informel (étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 392). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui effectuent un travail sans contrat de travail, y compris les travailleurs migrants, bénéficient de la protection de leur salaire, en ce qui concerne notamment son paiement complet et régulier.
Article 7. Economats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation en vigueur qui interdit à l’employeur de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire comme bon leur semble, par exemple en obligeant les travailleurs à utiliser ses magasins et ses services, et qui donne ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, préconise l’adoption de mesures appropriées lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, afin d’obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. En l’absence d’information sur les mesures prises à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la question de savoir si la législation nationale prévoit, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, conformément à l’article 15 d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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