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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C166

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Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin ». Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement s’appliquaient aux marins – tels que définis à l’article 2 de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi était plus restreint que celui prévu par la convention. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toute personne occupée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de mer, et elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les gens de mer, y compris les capitaines et les apprentis visés par la convention, aient le droit d’être rapatriés dans les conditions prévues par la convention.
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