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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Singapour (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Singapour les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note aussi que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements. Comme suite à un second examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la définition de gens de mer figurant à l’article 2 de la loi de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (ci-après «loi MLC»). La commission avait noté également que, en vertu du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer), certaines catégories de personnes ne sont pas considérées comme des gens de mer. Notant que, tel que libellé dans le paragraphe 2 de l’annexe, une personne peut travailler à bord d’un navire pour des périodes allant jusqu’à quarante-cinq jours consécutifs et d’une durée totale de quatre mois par an sur un navire, suivies par des périodes de travail similaires à bord d’autres navires, sans pour autant être considérée comme un marin, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas d’exclusion de la définition de gens de mer doivent respecter toutes les limites fixées par la loi et être soumis pour approbation au Directeur de la marine. Le gouvernement indique aussi que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, l’Autorité maritime et portuaire de Singapour n’a jamais exclu quelque catégorie de personnes que ce soit en application du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer). La commission prend note aussi des précisions sur les consultations menées dans le cadre du groupe de travail tripartite sur tous les aspects de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute exclusion accordée à l’avenir en application du paragraphe 2 du décret de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (définition de gens de mer).
Article II, paragraphe 6. Navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4(1) à (3) de la loi MLC, l’Autorité maritime et portuaire peut déterminer s’il est raisonnable ou possible d’appliquer une disposition de la loi ou un règlement appliqué en vertu de celle-ci à un navire singapourien d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectue pas de voyages internationaux. La commission avait noté également que, en accordant ce type de dérogation, l’autorité peut également imposer des conditions au navire en question ou à des catégories spécifiques de navires, y compris des conditions établies dans une autre loi ou dans un contrat d’engagement maritime, dans une convention collective ou dans toute autre mesure, en lieu et place d’une disposition de la loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le recours à cette possibilité. La commission note que, selon le gouvernement, aucune dérogation n’a été accordée à ce jour et, dans le cas où une dérogation serait accordée, les navires concernés devraient satisfaire à la législation de Singapour sur les ports et les embarcations portuaires et à la loi de Singapour sur l’emploi. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, de la convention permet une certaine souplesse dans l’application de «certains éléments particuliers du code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment de la dérogation d’appliquer certains éléments particuliers du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises actuellement ou envisagées, conformément à l’article 4(1) à (3) de la loi MLC, pour s’assurer que l’octroi de dérogations se limite à certains éléments particuliers du code, comme le prévoit l’article II, paragraphe 6, de la convention.
La commission avait noté que les articles 53(12) et 80 de la loi MLC disposent que le Directeur de la marine peut accorder pour un navire une dérogation dans des circonstances spécifiques, et avait demandé des informations sur le recours à cette possibilité. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la faculté d’accorder des dérogations ne peut être exercée par le Directeur de la marine qu’en cas de nécessité absolue; l’objectif législatif et politique qui inspire les dispositions prévoyant des dérogations est de donner à l’administration la flexibilité nécessaire pour faire face à des situations extrêmes, par exemple des cas de force majeure. La commission note que, selon le gouvernement, aucune dérogation n’a été accordée en vertu des articles 53(12) et 80 de la loi MLC depuis l’entrée en vigueur de la convention. Ayant à l’esprit que, en application de la MLC, 2006, des dérogations sont possibles dans une certaine mesure et seulement lorsque la MLC, 2006, les permet expressément, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui seraient accordées à l’avenir en application des articles 53(12) et 80 de la loi MLC.
Règle 1.4 et le code. Services de recrutement et de placement. La commission note que l’article 15 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (services de recrutement et de placement des gens de mer) oblige ces services à mettre en place un dispositif de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser le marin ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’ont pas rempli leurs obligations à son égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le dispositif de protection qui est requis en application de l’article 15 du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (services de recrutement et de placement des gens de mer) et sur sa conformité avec la règle 1.4 et la norme A1.4, paragraphe 5 vi), de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 20(1) de la loi MLC exige de payer le salaire entièrement et mensuellement, sauf disposition contraire dans cette loi ou dans une autre loi écrite. La commission note également que l’article 20(6) et (7), de la loi MLC permet d’ajuster le montant indiqué sur le compte du marin, mais ne précise pas les motifs de l’ajustement et ne prévoit pas le droit du marin de demander des éclaircissements. Rappelant que la norme A2.2, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les dérogations prévues en application de l’article 20(1) de la loi MLC. Prière aussi de préciser les motifs d’ajustement des salaires prévus conformément à l’article 20(6) et (7) de la loi MLC.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 16(9) de la loi MLC dispose que le Directeur de la marine peut permettre des dérogations au nombre minimal d’heures de repos sous réserve de certaines conditions, et que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) dispose au sujet des heures de repos que des dispositions contenues dans une convention collective ou dans tout autre accord entre un marin et un armateur peuvent prévoir des dérogations concernant les heures de repos requises, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des précisions sur les dérogations possibles. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les navires de Singapour qui ne sont pas assujettis à des conventions collectives peuvent se trouver dans des situations où des dérogations à la durée du travail ou du repos sont nécessaires en raison de certaines circonstances, par exemple des conditions climatiques difficiles ou des besoins de travail imprévus, pour garantir la sûreté et la sécurité du navire. Ces dérogations peuvent être prévues dans un accord entre l’armateur et le marin et doivent être enregistrées par le Directeur de la marine. Le gouvernement indique en outre que, comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, de la partie I de la DCTM, toute dérogation à la durée du travail ou du repos doit être conforme aux prescriptions des amendements de Manille de 2010 à la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer (Convention STCW). La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 14, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Toutes les autres dérogations à la durée minimum du repos doivent, en application de la norme A2.3, paragraphe 13, être prévues dans une convention collective. Néanmoins, la convention n’envisage pas la possibilité de prévoir des dérogations dans un accord entre l’armateur et le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toutes les éventuelles dérogations à la durée minimale du repos sont autorisées dans le plein respect de la convention.
La commission note également que l’article16(8) de loi MLC dispose que le marin recevra un registre, émargé par le capitaine ou son représentant, de ses heures quotidiennes de repos. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention dispose que les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être émargés par le capitaine ainsi que par le marin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Notant que l’article 22(4)(c) de la loi MLC dispose qu’une permission à terre temporaire accordée en vertu d’un accord entre l’armateur et le marin au titre du contrat d’engagement maritime n’est pas comptée dans le congé annuel du marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer à bord des navires battant pavillon singapourien ont droit à des permissions à terre, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, même si ces permissions ne sont pas stipulées dans le contrat d’engagement maritime. La commission note avec intérêt que la circulaire maritime no 4 de 2017/Rev.1 de l’Autorité maritime et portuaire destinée aux armateurs porte révision de la partie I de la DCTM sur ce point et oblige désormais les armateurs à accorder aux marins à bord de navires battant pavillon singapourien une permission à terre, même si cette permission n’est pas prévue dans le contrat d’engagement du marin. La commission prend note de cette information.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction d’accords portant sur la renonciation au droit au congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 14(8) de la loi MLC, les dispositions dans un contrat d’engagement qui prévoient la renonciation à une partie du congé annuel minimum prescrit à l’article 22 de la loi sont inapplicables, sauf dans les situations indiquées par l’autorité compétente, dans la mesure où elles viseraient à priver le marin de ce droit ou à supprimer ou à atténuer la responsabilité de l’armateur d’accorder un congé annuel minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a indiqué les situations dans lesquelles il peut être renoncé à une partie du congé annuel minimum.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Se référant aux amendements de 2014 au code la convention, la commission rappelle que, en application de la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé sur l’application de la convention: a) La législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.); b) Votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) La législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord.); e) La législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) La législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Prière aussi de fournir copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations demandées à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les effectifs minima. La commission note à cet égard que les conditions de la composition des effectifs ne prennent pas en compte le cuisinier du navire ou le personnel de cuisine et de table. La commission rappelle que, en application de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que l’article 3(4) du règlement de la marine marchande (logement de l’équipage) autorise le Directeur de la marine à exempter un navire de l’application des dispositions de ce règlement, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment on veille à ce que des exemptions ne soient accordées que dans la limite prévue dans la norme A3.1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Directeur de la marine n’a pas autorisé d’exemption en application de l’article 3(4) du règlement sur le logement de l’équipage. Notant néanmoins que cette disposition confère au Directeur de la marine beaucoup de latitude pour accorder des exemptions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le règlement sur le logement de l’équipage satisfait pleinement à la norme A3.1, paragraphe 21. Le gouvernement indique en outre que, se fondant sur les remarques précédentes de la commission, l’Autorité maritime et portuaire, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer de Singapour, dans le cadre du groupe de travail tripartite, examine actuellement les dispositions suivantes de l’article 10 du règlement sur le logement de l’équipage: l’article 10(6)(a), afin qu’il soit pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphe 6 a), de la convention, et les articles 10(5)(e) et 10(10), pour qu’ils soient conformes à la norme A3.1, paragraphe 9 i) et j). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte tel que modifié du règlement sur le logement de l’équipage dès qu’il aura été adopté.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer à bord de navires croisant dans les eaux de Singapour ou faisant escale dans ses ports ont accès aux installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux ou dentaires immédiats (règle 4.1, paragraphe 3), sous réserve de certaines conditions, si nécessaire, pour des raisons de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions qui peuvent être imposées à des gens de mer étrangers pour avoir accès à des soins médicaux à terre.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, en application des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel doit satisfaire à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé sur l’application de la convention: a) Veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) Comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) La législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord.); d) La législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) Comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les directives ou les autres mesures adoptées à l’échelle nationale pour faciliter l’application des prescriptions de santé et de sécurité de la convention. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Autorité maritime et portuaire a publié plusieurs circulaires maritimes pour faciliter l’application des dispositions de l’article 40 de la loi MLC et du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents) à bord des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des circulaires maritimes mentionnées dans son rapport. La commission prend note aussi des éclaircissements que le gouvernement a fournis pour répondre à sa demande précédente sur la manière dont est appliqué l’article 43 du règlement susmentionné en vue de la création d’un comité de sécurité. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les activités des services et installations de bien-être à terre mis à la disposition des gens de mer. La commission prend note aussi de la création d’un comité pour le bien-être des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement à Singapour et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays ont droit à la protection de la sécurité sociale, comme le prescrivent la règle 4.5 et le code. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les citoyens et les résidents permanents de Singapour sont couverts par le Fonds national obligatoire de sécurité. La commission note aussi que la loi sur le Fonds central de prévoyance et d’autres dispositifs de protection sociale s’appliquent aux gens de mer de Singapour qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des «prestations comparables» à celles prévues pour les gens de mer qui résident habituellement dans le pays peuvent être offertes aux gens de mer qui travaillent à bord des navires battant son pavillon (norme A4.5, paragraphe 6, de la convention). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles des inspections. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’inspection par l’Etat du pavillon des navires battant pavillon singapourien qui ne sont pas obligés de détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l’Etat du pavillon de l’Autorité maritime et portuaire s’assurent du respect de la MLC, 2006, par les navires de Singapour pour lesquels un certificat n’est pas obligatoire. Le gouvernement fournit un exemple des procédures et de l’inspection concernant la MLC, 2006 (MAR MMS-GL035), qui portent sur les inspections lorsqu’un certificat n’est pas obligatoire. La commission note néanmoins que les intervalles des inspections ne sont visés ni dans ce document ni dans d’autres règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les intervalles des inspections des navires battant pavillon de Singapour qui ne sont pas obligés de détenir un certificat de travail maritime ou une DCTM n’excèdent pas trois ans, comme le prescrit la norme A5.1.4.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des sources des plaintes ou réclamations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures qu’il a mises en place pour la réception des plaintes relatives aux navires battant le pavillon de Singapour, ainsi que sur les enquêtes menées à leur sujet, en particulier les procédures permettant de garantir la confidentialité. La commission note que le gouvernement fait état d’une procédure opérationnelle type pour le traitement des plaintes de membres d’équipage qu’a mise en place l’Autorité maritime et portuaire. La commission note néanmoins que cette procédure a un caractère général et ne contient pas de mesures spécifiques pour garantir la confidentialité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises pour s’assurer que les procédures de réception et d’enquête concernant des plaintes relatives à des navires battant son pavillon, y compris les procédures pour garantir que la source des plaintes reste confidentielle, satisfont pleinement aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)).
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de plainte à bord. Victimisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 55(2)(c) de la loi MLC prévoit que les procédures de plainte à bord doivent inclure des garanties suffisantes pour que le dépôt de plaintes ne porte pas atteinte aux droits des gens de mer. Le paragraphe 5 du formulaire type concernant les procédures de plainte à bord, contenu dans la circulaire maritime no 6 de 2013, oblige l’armateur à adopter des mesures de protection contre les éventuelles victimisations à la suite du dépôt de plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime et portuaire s’inspire des lignes directrices tripartites nationales de Singapour, en particulier de l’Alliance tripartite pour des pratiques loyales et progressives dans le domaine de l’emploi (TAFEP) qui prévoit un ensemble de directives sur le traitement de plaintes. Toutefois, ces prescriptions restent générales. En outre, la législation en vigueur n’interdit pas ni ne sanctionne les actes de victimisation, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les directives supplémentaires qu’il pourrait avoir adoptées en vue de mesures spécifiques pour assurer une protection contre la victimisation, par exemple la possibilité pour les gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection des navires étrangers au port. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la partie X de la loi MLC traite des inspections des navires battant pavillon singapourien mais aussi des navires battant pavillon d’un autre pays. L’article 58(4) énumère les conditions dans lesquelles une inspection détaillée peut être menée. La commission avait noté également que l’article 58(8)(g) confère aux inspecteurs le pouvoir de demander la correction de défauts, mais que cet article ne semble pas prévoir que les inspecteurs doivent, dans certains cas, porter les manquements constatés à la connaissance des organisations de gens de mer et d’armateurs appropriées, comme le prescrit la norme A5.2.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime et portuaire suit les directives formulées à l’intention des agents chargés du contrôle par l’Etat du port qui portent sur la convention et consulte le groupe de travail tripartite. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. La commission note par ailleurs que la législation nationale ne prévoit pas de procédures, notamment des mesures visant à garantir la confidentialité, pour que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire de Singapour qui font état d’une infraction à des prescriptions de la convention aient le droit de déposer une plainte, conformément à la règle 5.2.2, paragraphe 1, et à la norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7. L’article 3.14 du Protocole d’entente de Tokyo dispose que, dans le cas où une inspection serait lancée à la suite d’informations ou d’une plainte, en particulier si elles émanent d’un membre de l’équipage, la source des informations ou de la plainte ne doit pas être révélée. Toutefois, cet article n’établit pas de procédures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour satisfaire pleinement à la règle 5.2.2, paragraphe 1, et à la norme A5.2.2, paragraphes 1 à 7.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et les documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.5, paragraphe 5).
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