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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Coordination de cette politique avec les politiques générales de l’emploi, de l’éducation et de la formation professionnelle. Articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution nationale et au Code du travail de l’Azerbaïdjan. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’étudiants au début de l’année universitaire 2017-18, ainsi que des informations sur l’adoption du décret présidentiel no 36 du 7 février 2016 portant création de l’Agence nationale de la formation professionnelle, destinée à préparer les jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’objectif de la convention est de promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à un travailleur, pour une période spécifique pendant les heures de travail, à des fins: de formation à tous les niveaux; d’éducation générale, sociale et civique; d’éducation syndicale (articles 1 et 2 de la convention). Réitérant sa demande précédente, la commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé, au sens attribué à ce congé dans la convention. Elle le prie d’indiquer en particulier de quelle manière cette politique favorise l’octroi d’un congé-éducation payé aux diverses fins énumérées à l’article 2 de la convention, notamment aux fins de l’éducation syndicale, comme prescrit à l’alinéa c) de l’article 2.
Dialogue social. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé, notamment sur l’application et l’impact de la convention collective générale pour 2012-13. Le gouvernement indique que l’article 31(3) du Code du travail prévoit que les conventions collectives peuvent fixer des conditions plus favorables que les conditions prévues par le code lui même en matière de congé-éducation. Il indique que la décision du Conseil des ministres no 36 du 7 février 2018, qui a trait à la conclusion de la Convention collective générale 2018-19 conclue entre le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des organisations d’employeurs, est entrée en vigueur. Il précise que cet instrument prévoit l’hébergement des étudiants en foyer, dans un objectif de renforcement de la protection sociale dans l’éducation. La commission observe cependant que seule cette disposition se rapporte à l’hébergement des étudiants et ne donne pas effet aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant la manière dont les dispositions de la convention relatives à l’octroi aux travailleurs d’un congé-éducation payé sont appliquées dans la pratique.
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