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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Guatemala

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 (Ratification: 1961)
Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1961)
Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1961)

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Pour avoir une vue d’ensemble des questions touchant à l’application de ces conventions, la commission a jugé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de flotte de pêche au Guatemala, où cette activité reste éminemment artisanale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans le secteur qui aurait une incidence sur l’application de ces conventions.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail dans la pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de toute mesure prise pour que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche soit expressément interdit, réserve faite des exceptions admises à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail, agissant en cela en application des prescriptions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, n’a délivré aucun permis de travail pour des personnes de moins de 15 ans depuis 2013. La commission observe cependant que la Constitution et le Code du travail fixent l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans. Notant les informations fournies par le gouvernement et en l’absence de dispositions claires fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail dans la pêche, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la législation nationale comporte une interdiction expresse générale de l’emploi de toute personne de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale a indiqué, à propos de la résolution susmentionnée, que l’autorité portuaire est compétente notamment pour la vérification des compétences, de la navigabilité et des normes de sécurité applicables aux navires, mais elle n’est pas chargée des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité portuaire ne dispose pas de registres ni de statistiques des pêcheurs en possession de certificats médicaux pour le travail à bord de bateaux de pêche, la raison étant que la pêche est une activité artisanale, si bien que l’instauration de l’obligation d’un examen médical au nombre des conditions de navigation ne ferait qu’alourdir les coûts de cette activité, qui n’est qu’une activité de subsistance. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit qu’aucune personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat attestant son aptitude physique au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions que doit comporter le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’inclure dans le contrat type d’engagement pour la pêche une clause concernant les vivres à fournir au pêcheur conformément à l’article 7(g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention, et une clause concernant les modalités de calcul de la rémunération du pêcheur sur la base d’un pourcentage des prises, conformément à l’article 7(h) de l’accord gouvernemental no 10-80, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inclusion de telles clauses n’a pas été envisagée car il est nécessaire d’adapter préalablement le contrat type aux conditions actuelles de la pêche, qui ont considérablement changé depuis la date de l’adoption de l’accord gouvernemental no 10-80, et que la révision de ce contrat type est actuellement en cours et devrait être menée à bonne fin dès que possible. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise à jour du contrat type d’engagement à la pêche afin que ce contrat soit pleinement conforme à la convention.
Article 8. Possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi. La commission note que le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de disposition prévoyant que les pêcheurs doivent pouvoir se renseigner à bord sur les conditions de leur emploi étant donné que, dans ce pays, la pêche est essentiellement artisanale et, bien souvent, familiale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux entrepris sur cette question en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut de sécurité sociale. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à ce que le pêcheur puisse obtenir, tandis qu’il est à bord, des informations claires sur les conditions de son emploi et s’assurer ainsi de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques à cet égard et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
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