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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Fédération de Russie

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1969)
Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 (Ratification: 1969)

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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 5 de la convention. Examens médicaux complémentaires par un arbitre médical. Dans ses précédents commentaires, prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles une réglementation d’application était en voie d’adoption, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme prévu par l’article 5 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet d’ordonnance du ministère russe de la Santé tendant à l’approbation de la procédure de conduite des examens d’aptitude physique et des modalités des évaluations médicales d’aptitude ou d’inaptitude à l’accomplissement de certains types de travail fait actuellement l’objet de la phase de consultation publique de la procédure. Le gouvernement indique en outre que, dans la pêche, domaine régi sur ce plan par le Code de la marine marchande, la procédure de conduite des examens médicaux et les modalités des évaluations médicales visant à déterminer l’absence de contre-indication au travail à bord d’un navire est établie par l’organe exécutif fédéral compétent pour définir la politique d’Etat et la réglementation en matière de soins de santé, en accord avec l’organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des transports. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ladite procédure n’a pas encore été adoptée. La commission rappelle que le problème de l’inexistence de dispositions d’application régissant la procédure d’appel devant être ouverte à tout pêcheur s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat médical reste sans réponse depuis de nombreuses années. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit appliquée dans les meilleurs délais.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Lois et règlements concernant le logement de l’équipage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’absence de progrès importants dans l’adoption de la législation devant donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et avait exprimé l’espoir que la législation pertinente serait bientôt adoptée. Elle avait également noté que, dans des précédents rapports, le gouvernement avait réitéré qu’il avait entamé un processus d’élaboration d’un projet de dispositions législatives visant à remplacer le règlement de 1977 sur les règles sanitaires concernant les navires et les bateaux soviétiques, en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement relatif au registre maritime russe de la navigation prévoit des normes applicables aux navires marchands, mais ne comporte aucune prescription particulière relative au logement de l’équipage sur les bateaux de pêche. En outre, le gouvernement indique que l’introduction de modifications au Code de la marine marchande et plusieurs textes législatifs actuellement en discussion au sein de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie visent à définir la notion de bateau de pêche et à améliorer la sécurité de la navigation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret qu’aucun progrès important n’a été réalisé concernant les modifications qui doivent être apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention. Rappelant que la commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’adopter des lois et règlements donnant effet à toute une série de dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus attendre, les mesures nécessaires.
La commission soulève d’autres questions concernant la convention no 126 dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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