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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Pérou

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 (Ratification: 1962)
Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 (Ratification: 1962)

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La commission prend note des rapports que le gouvernement a transmis sur l’application de la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, et sur la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application de ces conventions maritimes, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6. Rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prend note que l’article 447.1 du Règlement du décret législatif no 1147 (approuvé par le décret suprême no 015-2014-DE du 28 novembre 2014) prévoit le droit d’un membre du personnel navigant d’être transféré, aux frais de l’armateur, vers son port d’engagement lorsqu’une maladie l’empêche de travailler ou d’exercer ses fonctions dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les dépenses comprises dans les frais de rapatriement d’un marin blessé ou malade (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour garantir que la législation nationale exige de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle prend également note que l’article 404 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit, comme le décret no 028-DE/MGP abrogé, que le capitaine a l’obligation de mettre en lieu sûr tous les papiers et effets personnels du membre d’équipage décédé à bord. Toutefois, il ne prévoit pas l’adoption de mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par des gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 2 de la convention. Indemnités en espèces prévues par le régime d’assurance-maladie obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010 sur la dissolution de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le paiement d’une indemnité en espèces est garanti en pratique en toutes circonstances, et au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et de décrire précisément toutes mesures prises pour instaurer et gérer une nouvelle institution d’assurance chargée d’assurer les indemnités prévues par la convention. Elle avait également prié le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) portant notamment sur l’absence de dispositions législatives garantissant le paiement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité.
La commission prend note que le gouvernement indique que, en réponse aux commentaires de la commission et aux observations de la CGTP, conformément à l’article 447.2 c) du Règlement du décret législatif no 1147, pour faciliter l’accès à la sécurité sociale des pêcheurs en activité et des retraités du secteur de la pêche concernés par la résolution SBS no 14707-2010, le Congrès a adopté la loi no 30003 du 27 mars 2013 qui réglemente le régime spécial de sécurité sociale pour les pêcheurs et les retraités du secteur de la pêche. Le gouvernement indique que la loi et son règlement (décret suprême no 007-2014-EF) régissent les prestations financières suivantes: le transfert d’une indemnité d’ancien pêcheur (Transferencia Directa al Ex Pescador) (TDEP); la pension de retraite pour les pêcheurs qui s’affilient au régime spécial de pensions pour les pêcheurs (REP); l’indemnité d’invalidité pour les pêcheurs affiliés au REP; le versement de la TDEP aux survivants; et une prestation de survie de la part du REP. Le gouvernement indique également que l’article 2 b) de la loi no 30003 garantit la couverture complète des pêcheurs et de leurs ayants droit, ainsi que des retraités concernés par la dissolution de la CBSSP, en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé à charge de l’Institut d’assurance des soins de santé (ESSALUD). A ce propos, l’article 27 de la loi prévoit que les pêcheurs affiliés au REP ou au système privé de gestion des fonds de pension (SPP) intègrent l’ESSALUD en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé. A cet effet, les dispositions du décret suprême no 005-2005-TR ou toute norme qui le remplace s’appliquent, même quand le pêcheur n’a pas été affilié à la CBSSP. Conformément à l’article 6 du décret suprême no 005-2005-TR, les pêcheurs dépendants, les retraités et leurs ayants droit auront droit aux prestations établies par le décret suprême no 009-97-SA, règlement de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 15 du règlement qui régit l’indemnité en cas d’incapacité temporaire et prévoit que l’indemnité équivaut à la moyenne quotidienne des rémunérations des douze derniers mois précédant la contingence, multipliée par le nombre de jours de jouissance de la prestation. Si le total des mois est inférieur à douze, la moyenne se calcule en fonction de la durée de cotisation de l’affilié régulier. L’indemnité est versée pendant un maximum de onze mois et dix jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’acquiert à partir du vingt et unième jour d’incapacité, l’employeur étant obligé de verser le salaire pendant les vingt premiers jours. Enfin, le gouvernement indique que le 30 juin 2015, 2 724 pêcheurs étaient affiliés au REP et, en tout, 7 523 bénéficiaires recevaient une indemnité TDEP.
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