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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Pologne (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 2018
  2. 2013
Demande directe
  1. 2009
  2. 2003
  3. 2000
  4. 1995

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La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 31 août 2018 avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 22 octobre 2018.
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Code du travail régit la question du droit des salariés désireux d’améliorer leurs qualifications professionnelles à un congé-éducation payé. Dans ses observations, Solidarność indique que l’octroi d’un tel congé dépend de l’initiative ou du consentement de l’employeur. La commission observe à nouveau que la question du congé éducation à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et à des fins d’éducation syndicale n’est pas abordée dans le Code du travail. Le gouvernement déclare que l’éducation à de telles fins est réglementée par des lois spécifiques. De son côté, Solidarność a fait observer qu’en vertu de l’article 103 du Code du travail un salarié qui désire développer ses qualifications dans des domaines autres que sa profession peut obtenir un congé, mais que ce congé ne sera pas rémunéré. Solidarność ajoute que le Code du travail ne comporte pas de règle qui reconnaîtrait le temps consacré à la formation comme un temps de travail, exception faite du temps passé par un salarié pour participer à la formation en matière de sécurité et de santé au travail, laquelle est prise sur le temps de travail. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement se réfère à la position de l’Inspection nationale du travail, selon laquelle la participation d’un salarié à une formation organisée pour développer ses qualifications professionnelles ou des compétences spécifiques nécessaires sur le lieu de travail considéré est comptée sur le temps de travail lorsque cette participation est obligatoire. La commission relève en ce qui concerne le congé-éducation payé à des fins syndicales, qu’en vertu de l’article 31(3) de la loi sur les syndicats le congé-éducation payé est accordé aux salariés exerçant des fonctions syndicales et non à tous les salariés et, au surplus, que ce congé n’est accordé que pour des activités ponctuelles, en lien avec leurs fonctions syndicales. De l’avis du gouvernement, cette situation est conforme à l’article 10 de la convention, qui prévoit la possibilité de fixer des conditions s’imposant aux salariés qui diffèrent selon le type de formation visé. Solidarność fait observer que les salariés qui n’exercent pas de fonctions syndicales ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition et ajoute que, en ce qui concerne la participation à une formation syndicale, formation qui par sa nature est organisée et annoncée par avance, une telle formation ne répond pas à la définition d’activités ponctuelles. Solidarność considère par conséquent que ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats ne contiennent de dispositions concernant l’octroi d’un congé-éducation payé qui soient de nature à permettre aux travailleurs de participer à une éducation syndicale. En ce qui concerne la question de l’éligibilité, la commission se réfère au paragraphe 17 (1) de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du congé-éducation payé devraient être fixées en prenant en considération les types de programmes d’éducation ou de formation existants, les besoins des travailleurs et de leurs organisations, ceux des entreprises et l’intérêt de la collectivité. La commission note néanmoins que, même si les conditions d’éligibilité peuvent varier, la convention n’envisage pas de limiter le congé-éducation payé aux seules activités syndicales ad hoc. La commission prend note de la création en 2015 du Fonds national de formation (FNF), institution ayant pour vocation de soutenir les investissements dans les ressources humaines et qui semble être appréciée par Solidarność. Dans sa réponse aux observations, le gouvernement souligne que c’est parce que le FNF est un fonds destiné aux personnes salariées que les règles concernant le congé à des fins de formation constituent une part importante du règlement régissant le fonctionnement du FNF. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le but d’accroître le rôle des partenaires sociaux dans la gestion des ressources de la Caisse du travail et dans la programmation et le suivi de la politique du marché de l’emploi, il prévoyait de constituer des conseils du marché de l’emploi en lieu et place des conseils de l’emploi. Or le gouvernement n’a pas indiqué si les conseils du marché de l’emploi ont en fait été créés. La commission prie le gouvernement d’exposer comment est assuré dans la pratique le droit à l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique ou à des fins d’éducation syndicale (article 2 de la convention). De même, réitérant sa demande précédente, elle le prie de communiquer tous documents, tels que des rapports, des études et des données statistiques, qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport). Elle le prie de continuer de donner des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6) et de donner des informations spécifiques sur la mise en place des conseils du marché de l’emploi.
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