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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008

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Article 12 de la convention. Mesures devant être prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des obligations qui leur incombent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions de cet article de la convention.
Article 14. Mesures devant être prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité et santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, de santé au travail et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
Article 16. Action devant être menée au niveau des entreprises. La commission avait noté précédemment que les articles D13(1)(g) et D13(1)(h) du Code du travail prescrivent les mesures de contrôle devant être prises par les employeurs pour le travail avec du phosphore blanc et du benzène. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation des employeurs de prendre des mesures pour assurer que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque les mesures appropriées sont prises.
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