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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Albanie (Ratification: 1999)

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Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définitions. Statut juridique. Non discrimination. La commission note que le gouvernement indique que, pour respecter les critères de la directive no  2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ainsi que pour donner effet à la convention, le Code du travail de 1995 a été modifié par la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015 (ci-après le Code du travail de 2015). Les modifications ont ajouté des dispositions relatives aux activités intérieures et transfrontalières des agences d’emploi privées (AEP) au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (agences de travail intérimaire). En outre, ces modifications actualisent les dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination en ajoutant des motifs de discrimination interdits (art. 9 du Code du travail de 2015) ainsi que l’exigence d’un contrat d’emploi écrit (art. 18/5(2)(c) du Code du travail de 2015). A cet égard, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 18/3(3)(a) du Code du travail de 2015, les accords passés entre l’entreprise utilisatrice et l’agence de travail temporaire (ATT) sont réputés nuls et non avenus s’ils interdisent de conclure un contrat d’emploi direct entre le salarié et l’entreprise utilisatrice après la résiliation du contrat d’emploi entre le salarié et l’ATT. En outre, suivant l’article 18/2(1)(e) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est tenue d’informer les travailleurs des ATT des vacances de poste qui se présentent et d’assurer leur égalité de chances s’agissant de l’accès à un emploi direct au sein de l’entreprise. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’intermédiation d’emploi privé nécessite une licence de catégorie X.2.A autorisant les AEP à avoir des activités d’«intermédiation sur le marché du travail», comme il est stipulé dans la loi no 10081 du 23 février 2009, intitulée «Des licences, autorisations et permis en République d’Albanie», et dans la décision no 538 du 26 mai 2009 du Conseil des ministres, intitulée «Des licences et permis délivrés par ou pour le Centre national de l’entreprise et de certaines autres règles quasi juridiques communes». Le gouvernement se réfère aussi aux projets de décision du Conseil des ministres de 2017 intitulés «De la création et du mode d’organisation et de fonctionnement des agences de travail temporaire» et «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées» (ci-après dénommés les projets de décision de 2017). Le gouvernement indique que ces projets de décision de 2017, sur lesquels les partenaires sociaux ont été consultés, visent à améliorer le cadre légal du fonctionnement des AEP dans le but d’empêcher la migration irrégulière et les conditions d’emploi abusives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’une licence instaurée par la loi no 10081 du 23 février 2009 et la décision no 538 du 26 mai 2009 est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, notamment les agences de travail temporaire (article 3). En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des copies de la décision no 538 au Bureau ainsi que des copies des projets de décision de 2017 lorsqu’ils auront été adoptés. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet dans la pratique aux dispositions du Code du travail de 2015 sur la non discrimination (art. 5).
Article 2, paragraphe 4 a). Interdictions. La commission note que, suivant l’article 18/1(5) du Code du travail de 2015, le recours au travail intérimaire est interdit dans certains cas, certains secteurs et pour certaines catégories de salariés s’il trouble l’intérêt général, et en particulier les conditions de santé et de sécurité au travail, le bon fonctionnement du marché du travail ou la prévention des abus. L’interdiction ou non du recours aux ATT relève, dans ce contexte, de la décision du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les circonstances dans lesquelles le recours aux agences de travail temporaire peut être interdit et dont cette interdiction a été appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’adoption de cette interdiction.
Article 7. Honoraires et frais. Le gouvernement indique que les AEP ne sont pas autorisées à facturer des honoraires directs ou indirects pour leurs services, si ce n’est pour les débours nécessaires encourus en termes de frais administratifs. La commission note que, s’agissant des ATT, en vertu de l’article 18/3(3)(b) du Code du travail de 2015, l’accord portant sur l’emploi sera jugé nul et non avenu s’il «prévoit l’obligation pour le salarié de verser à l’agence des honoraires pour l’emploi occupé dans l’entreprise utilisatrice ou pour l’instauration d’un lien juridique avec l’entreprise utilisatrice». Par ailleurs, la commission note que l’article 18/2(1)(c) du Code du travail de 2015 stipule que, «sauf disposition contraire, l’agence supporte tous les débours liés à l’emploi prévus par les dispositions légales». Se référant à ses commentaires de 2007, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la nature des services administratifs pour lesquels les agences de travail temporaire peuvent demander aux travailleurs de payer des honoraires et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel contrôle est exercé sur le montant des honoraires pouvant être facturés, et si des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant d’autoriser une exception à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si l’interdiction générale de la facturation d’honoraires est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire et à celles opérant dans un contexte transfrontalier.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des extraits de l’accord conclu avec le Qatar. Par ailleurs, elle prend note des informations actualisées à propos du mémorandum d’accord signé avec une AEP internationale, ainsi que des informations concernant le projet «Migration – trois gagnants» avec l’Allemagne sur la base duquel 20 infirmières ont été recrutées pour travailler en Allemagne. Le gouvernement indique ne disposer d’aucune information indiquant l’existence de pratiques frauduleuses ou d’abus, ajoutant que le projet de décision du Conseil des ministres, intitulé «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées», met en place des protections pour les travailleurs ayant fait l’objet d’une intermédiation dans un contexte transfrontalier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il prévient les abus contre les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par tous les types d’agences d’emploi privées et leur assure une protection adéquate. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’ampleur des sanctions imposées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou à des abus envers des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact des accords bilatéraux conclus.
Article 10, et article 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période d’avril 2014 à juin 2015, des inspecteurs du travail ont procédé à des inspections dans deux AEP en réaction à des requêtes de demandeurs d’emploi. Ces inspections ont abouti à la conclusion que les deux AEP opéraient dans le respect du cadre légal applicable. La commission prie le gouvernement de décrire en termes généraux la manière dont la convention est appliquée en fournissant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre des infractions signalées, et des exemples des mesures correctrices prévues et effectivement appliquées dans des cas de violations des principes de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12. Protection adéquate et détermination des responsabilités. La commission note que les articles 18/1 à 18/5 du Code du travail de 2015 définissent la protection offerte aux travailleurs employés par des ATT en matière de: a) liberté syndicale; b) négociation collective; c) salaires minima; d) durée du travail et autres conditions de travail; e) prestations de sécurité sociale légales; f) santé et sécurité au travail; g) indemnisation des maladies et accidents professionnels; et h) protection de la maternité et protection parentale, et prestations correspondantes. Conformément à l’article 18/2(1)(d)(i) à (ii) et (g) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et la sécurité au travail des travailleurs des agences de travail intérimaire, elle doit garantir l’égalité de traitement et respecter les normes de temps de travail et de repos et doit aussi assurer une indemnisation en cas de maladie ou accident du travail. Suivant l’article 18/5(3) du Code du travail de 2015, ces travailleurs ont le droit de profiter des services et équipements collectifs de l’entreprise utilisatrice, notamment les crèches et les services de transport, au même titre que ceux dont profitent les salariés de l’entreprise utilisatrice, à moins qu’une différence de traitement se justifie pour des raisons objectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont des protections adéquates sont assurées en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). En outre, elle demande au gouvernement de préciser le sens des mots «raisons objectives justifiant une différence de traitement» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la détermination des responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices est garantie dans la pratique s’agissant de tous les domaines de responsabilité énoncés à l’article 12 a) à i).
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