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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les dispositions de la législation nationale qui prévoient des congés payés à des fins éducatives. En particulier, la commission prend note des informations fournies concernant le droit à une indemnisation pour la formation professionnelle. Le gouvernement indique que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine prévoit une éducation, une formation et un perfectionnement professionnels, dont le financement est régi par une loi sur les employeurs. De plus, les salariés ont droit à une indemnisation pour les coûts de la formation et du perfectionnement professionnels supplémentaires qu’ils doivent suivre pour accomplir leurs tâches à un niveau satisfaisant. La commission note également que la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine dispose que des prêts spéciaux pour la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires sont institués par décision de l’institution concernée. En outre, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a publié une décision sur la méthode et la procédure d’exercice du droit à une indemnisation pour l’éducation et le perfectionnement professionnels dans les institutions de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique que l’article 53 de la nouvelle loi sur le travail pour la Republika Srpska dispose qu’un employeur peut envoyer un travailleur suivre une formation et un perfectionnement professionnels et que le travailleur a droit au paiement de son salaire pour les heures consacrées à ces activités. L’article 55 stipule que les coûts de l’éducation, de la formation et du perfectionnement sont couverts par les ressources de l’employeur ou d’autres sources. La commission note en outre que l’article 53 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine stipule qu’un travailleur a droit à un congé payé pour poursuivre des études ou une formation et un perfectionnement professionnels, ainsi qu’une formation répondant aux besoins du travail syndical. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que l’article 18 de la loi sur le travail de ce district précise qu’un employeur peut dispenser à un salarié l’éducation, la formation et le perfectionnement qu’il juge nécessaires à son travail, et que ces frais seront à la charge de l’employeur. La commission prend note de surcroît des extraits de trois conventions collectives soumises par le gouvernement qui stipulent, entre autres, que les employés du secteur de l’énergie électrique ont droit à des congés payés pour leur formation professionnelle et que les travailleurs du secteur minier ont droit à une formation professionnelle dans les conditions énoncées dans un contrat spécial conclu entre l’employeur et le travailleur. La commission note que, si la législation nationale traite du congé-éducation, les conditions de ce congé restent laissées à l’appréciation des conventions collectives et des règlements régissant le travail, afin de réglementer ses conditions, sa méthode, sa durée et la rémunération correspondante. De plus, la commission note que la législation nationale ne traite pas des congés-éducation payés aux fins de la formation générale, sociale, civique et syndicale, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les politiques et mesures prises ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins de l’éducation générale, sociale et civique (article 2 b)) et de la formation syndicale (article 2 c)). Elle le prie en outre de continuer à fournir des extraits des conventions collectives pertinentes, ainsi que des extraits des rapports, études ou enquêtes relatifs à l’application pratique de la convention, de même que les statistiques disponibles, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
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