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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - République centrafricaine (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013

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Article 1 de la convention. Auto-identification. En réponse aux commentaires de la commission sur l’importance numérique des peuples Aka et Mbororo, le gouvernement précise que les populations Aka et Mbororo sont des peuples autochtones et transhumants dont l’importance numérique n’est pas disponible. Les Aka sont localisés dans les préfectures de la Lobaye, la Sanga Mbaéré et la Mambéré Kadei tandis que les Mbororo se trouvent dans les préfectures de la Nana Mambéré, l’Ouham Pendé, la Ouaka, la Basse Kotto et le Haut-Mbomou. Tout en prenant note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à faire des efforts pour collecter les données sur l’importance numérique de ces peuples et sur leur situation socio économique dans la mesure où de telles données pourraient permettre au gouvernement de mieux définir et orienter les mesures destinées à protéger leurs droits.
Articles 2 et 33. Action systématique et coordonnée développée avec la participation des peuples intéressés. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, avec la participation des représentants des peuples Aka et Mbororo, pour développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples concernés. La commission renvoie à cet égard à son observation dans laquelle elle constate que la situation humanitaire et des droits de l’homme demeure préoccupante dans le pays, en raison notamment de la présence de divers groupes armés, et que cette situation a un impact sur les droits des peuples autochtones dont certains ont dû fuir leurs territoires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pendant la période de transition, les Mbororo et Aka ont été identifiés et leurs représentants ont été nommés conseillers nationaux pour discuter, protéger et défendre leurs droits. Le gouvernement indique également qu’en collaboration avec des organisations non gouvernementales, le gouvernement élabore des projets en faveur des communautés autochtones afin qu’elles relèvent elles-mêmes les défis auxquels elles sont confrontées et deviennent acteur de la protection et de la promotion de leur patrimoine culturel ainsi que de la défense de leurs droits. En outre, l’article 147 de la Constitution prévoit que la haute autorité chargée de la bonne gouvernance veille à la protection des minorités et des peuples autochtones.
La commission note que, dans ses observations finales du 4 mai 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime sa préoccupation face à «la marginalisation persistante, la pauvreté et l’extrême vulnérabilité des populations autochtones». Le comité se réfère en particulier aux obstacles à l’obtention de documents d’identité et à l’enregistrement des naissances; aux difficultés d’accès aux services de santé équipés et dotés d’un personnel qualifié, notamment dans la préfecture de la Lobaye; aux obstacles dans l’accès à la terre; au fait que ces populations occupent des emplois précaires et sous-payés, notamment dans l’agriculture, et sont parfois réduites à l’esclavage par d’autres groupes ethniques locaux; et à leur faible représentation et participation aux affaires politiques et publiques.
Tout en notant la complexité de la situation dans le pays et les difficultés auxquelles le gouvernement fait face, la commission réitère l’importance d’adopter une approche et une action coordonnées et systématiques afin de protéger les droits des peuples autochtones consacrés dans la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer et mettre en œuvre, avec la participation des représentants des peuples Aka et Mbororo, une action coordonnée et systématique qui englobe l’ensemble de leurs droits. Prière d’indiquer les mesures prises pour institutionnaliser de plus en plus la participation des peuples autochtones aux politiques publiques et aux programmes de développement économiques susceptibles de les toucher directement, conformément aux dispositions des articles 2, 7 et 33 de la convention. Enfin, notant que la haute autorité chargée de la bonne gouvernance veille à la protection des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions qu’elle mène dans ce domaine.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Charte culturelle de la République centrafricaine (loi no 06-002 du 10 mai 2006) vise à protéger les patrimoines culturels nationaux, notamment les itinéraires et les aires culturelles des minorités ethniques, et à promouvoir le dialogue interculturel et la diversité culturelle. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la participation et la coopération des peuples autochtones sont assurées dans ce contexte. Le gouvernement indique que les peuples autochtones sont consultés, informés et représentés à tous les niveaux de l’administration et des collectivités locales avant toute prise de décision concernant leurs valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de mesures qui ont été adoptées pour protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles des peuples autochtones en précisant la manière dont ces derniers ont participé et collaboré à l’adoption de ces mesures.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. S’agissant de l’absence d’un mécanisme systématique de consultation des peuples autochtones en ce qui concerne l’adoption de mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la procédure de consultation au sein du Conseil économique et social, prévue à l’article 130 de la Constitution. La commission observe que le Conseil économique et social est consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d’action à caractère économique, social, culturel et environnemental. Tout en notant que les communautés autochtones Aka et Mbororo sont représentées par une personne au sein du Conseil économique et social, la commission rappelle à cet égard que, aux termes de son article 6, la convention prévoit la nécessité d’établir des consultations spécifiques des peuples autochtones à chaque fois que des mesures législatives et administratives les affectant directement sont envisagées. Elle prévoit en outre la nécessité de mener des consultations dans des situations spécifiques prévues à l’article 15, paragraphe 2, et aux articles 16, 17, 22, 27 et 28. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les peuples autochtones soient consultés et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration d’un mécanisme de consultation, et ce afin qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’examiner les cas présumés de servitude dont seraient victimes certains membres des peuples Aka. En l’absence de réponse du gouvernement à cet égard et notant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face au fait que «ces populations […] sont parfois réduites à l’esclavage par d’autres groupes ethniques locaux», la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et mettre fin à toute pratique aux termes de laquelle des Aka seraient contraints de travailler sans y avoir valablement consenti.
Articles 13 et 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour identifier les terres occupées traditionnellement par les peuples autochtones et garantir leurs droits sur ces terres. En réponse, le gouvernement indique que ces mesures sont prévues dans les Codes forestier, minier et de l’environnement. La commission observe que ces textes ne semblent pas contenir de dispositions concernant le droit de propriété sur les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones et que, par ailleurs, le gouvernement a précédemment indiqué qu’il était nécessaire de reconnaître de manière normative l’importance du droit à la terre pour les peuples autochtones. La commission rappelle que la reconnaissance et la protection effective des droits fonciers des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément à l’article 14 de la convention, sont essentielles à la sauvegarde de l’intégrité de ces populations et, par conséquent, au respect des autres droits prévus par la convention. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation qui reconnaîtraient les droits fonciers coutumiers des peuples autochtones sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Prière également d’indiquer si, et le cas échéant sous quelle forme, est reconnu le droit des groupes nomades d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute revendication foncière émanant des peuples Mbororo et Aka et, le cas échéant, sur la suite qui aura été donnée à ces revendications.
Article 15. Ressources naturelles. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes du Code forestier de 2008 (loi no 08 022 du 17 octobre 2008), toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones. Le Code forestier reconnaît que, en vertu du droit coutumier, les populations autochtones ont un droit d’usage en vue d’exploiter le domaine forestier de l’Etat. Il met en outre en place un système de forêts communautaires, qui potentiellement permet la gestion, la conservation et l’exploitation des ressources forestières par les communautés autochtones à travers l’établissement d’une convention de gestion entre la communauté et l’Etat. En outre, les produits forestiers, y compris les espèces animales, appartiennent entièrement aux populations concernées (art. 133 et suivants).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les exploitations forestières, industrielles ou concessions d’une partie du domaine de l’Etat sont subordonnées à une consultation préalable des populations riveraines ainsi que des populations autochtones. Tel est le cas de l’octroi des permis d’exploitation et d’aménagement (PEA) aux sociétés forestières en vue de l’exploitation industrielle du domaine forestier ou du processus d’identification et d’attribution des forêts communautaires. La commission a également pris connaissance du décret no 15 463 du 3 décembre 2015, qui fixe les modalités d’attribution et de gestion des forêts communautaires en application des dispositions du Code forestier et qui complète le Manuel de procédure d’attribution des forêts communautaires établi en 2011 par le ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions de gestion qui auraient été signées entre les communautés autochtones et l’Etat pour l’attribution de forêts communautaires, en indiquant le nombre de demandes déposées, le nombre de conventions signées, les communautés et les aires géographiques concernées. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si des communautés autochtones ont été consultées avant l’octroi des PEA aux sociétés forestières. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment les droits des peuples Aka et Mbororo sur les autres ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent.
Articles 21 à 31. Recrutement, conditions d’emploi, formation professionnelle et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les peuples Aka et Mbororo, pour leur assurer une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi, de formation professionnelle et d’accès à l’éducation. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la Constitution qui garantissent ces droits à l’ensemble de la population sans distinction ainsi qu’à certaines dispositions du Code du travail. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine, un des trois piliers est consacré au renouvellement du «contrat social entre l’Etat et la population». La priorité absolue est l’accès aux services de base et le plan prévoit que «l’amélioration de l’accès à l’éducation, à la santé, à la nutrition, à l’eau, à l’assainissement et à la protection sociale aura un impact positif sur la stabilité en créant, d’une part, des opportunités pour les jeunes marginalisés et en élevant les niveaux de vie et, d’autre part, en permettant de poser les bases du relèvement économique grâce à une main d’œuvre saine et qualifiée et en mettant en place les éléments d’une protection sociale au niveau national». S’agissant de l’éducation, le gouvernement indique que, compte tenu des circonstances nationales et de la destruction de bâtiments administratifs et des archives, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du Plan national d’action de l’éducation pour tous (PNA EPT) 2004 15 et son impact sur les peuples indigènes.
Reconnaissant l’impact du conflit sur les institutions publiques et notamment sur les établissements de l’éducation et de la santé, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment à travers la mise en œuvre du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix, pour permettre aux peuples autochtones de bénéficier de la protection prévue par la convention en matière d’éducation, d’accès à l’emploi et de santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spéciales prises en coopération avec les peuples intéressés concernant: i) l’accès à la formation professionnelle et à une protection efficace en matière de recrutement et de conditions d’emploi; ii) l’accès des enfants des peuples Mbororo et Aka à l’éducation, et notamment à des établissements scolaires qui répondent à leurs besoins particuliers; iii) l’accès aux services de santé, qui autant que possible tiennent compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles ainsi que de leurs traditions.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou les accords bilatéraux conclus pour donner effet à cette disposition de la convention. Prière notamment de fournir des informations concernant une coopération avec les pays voisins au sujet des populations autochtones déplacées suite au conflit et à la question de la transhumance.
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