ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Indonésie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2018
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2003
  6. 1995
Demande directe
  1. 2003
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1991
  5. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 8 de la convention. Dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire normal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 11(b) du décret du ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration no KEP-102/MEN/VI/2004 sur le travail supplémentaire et la rémunération du travail supplémentaire (le décret de 2004) prévoit que, lorsque les travailleurs sont occupés durant leur jour de repos hebdomadaire, ils reçoivent une rémunération pour heures supplémentaires. Tout en rappelant que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, lorsque des dérogations temporaires sont effectuées par rapport au jour de repos hebdomadaire, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé, indépendamment de toute compensation financière, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à l’article 8. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, compte tenu des résultats de l’examen du décret de 2004, il a été convenu de réviser ce décret en vue de prévoir une période de repos compensatoire dans les cas où les travailleurs sont occupés durant leur jour de repos hebdomadaire. En outre, le gouvernement indique qu’aucun rapport n’a été soumis par les travailleurs aux inspecteurs du travail au sujet d’éventuelles violations relatives au jour de repos hebdomadaire et que cela était dû au fait que l’application du décret dans la pratique était organisée selon un accord entre les travailleurs et leurs employeurs. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que le travail pendant le jour de repos hebdomadaire est réglementé par accords collectifs. La commission note aussi que le décret de 2004 n’énumère pas les circonstances limitées dans lesquelles un travail durant le jour de repos hebdomadaire pourrait être autorisé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, n’autorise les dérogations au repos hebdomadaire normal que dans ces trois circonstances: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe, doivent être consultées pour déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des alinéas b) et c) mentionnés ci-dessus. Dans son étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, la commission souligne l’importance de limiter le recours aux dérogations par rapport à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures à ce qui est strictement nécessaire, de telles dérogations devant être autorisées selon des conditions clairement indiquées, en conformité avec l’article 8, paragraphe 1. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision du décret de 2004 sur les heures supplémentaires, les circonstances dans lesquelles le travail peut être autorisé durant les jours de repos hebdomadaire soient limitées à celles indiquées à l’article 8, paragraphe 1, et qu’un repos compensatoire soit accordé, en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, indépendamment de toute compensation financière. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout accord collectif qui réglementerait les dérogations possibles au repos hebdomadaire normal.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer