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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Finlande (Ratification: 1983)

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Observation
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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération des industries de Finlande (EK) insérées dans le rapport gouvernemental. En ce qui concerne les observations d’EK, selon lesquelles la convention n’exige ni une répartition égale des congés familiaux entre les hommes et les femmes ni des solutions flexibles en matière de temps de travail ou d’aménagement du travail, la commission souligne que la convention vise à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et que la commission examine l’application de ses dispositions tant en droit que dans la pratique. Ce faisant, la commission évalue dans quelle mesure les mesures adoptées sont efficaces pour garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui ont ou souhaitent avoir un emploi peuvent exercer leur droit de le faire sans être victimes de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission rappelle son dernier commentaire au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lequel elle a noté l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la non discrimination (1325/2014) le 1er janvier 2015. La commission note avec intérêt que, dans cette nouvelle loi, le champ d’application de l’interdiction de la discrimination a été élargi et inclut désormais, entre autres, le motif de la «situation de famille» (art. 8(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8(1) de la loi sur la non-discrimination (1325/2014), y compris toute décision judiciaire prise ou tout cas de discrimination porté devant le médiateur.
Articles 3 et 4 b) de la convention. Politique nationale et droits aux congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications législatives concernant le congé de paternité, qui sont entrées en vigueur le 21 décembre 2012, ont porté la durée de ce congé à neuf semaines et la période pendant laquelle le congé peut être pris à deux ans après la naissance d’un enfant ou le placement en cas d’adoption. Le gouvernement indique en outre que, selon l’Institut national d’assurance sociale, le nombre de pères percevant l’allocation parentale a augmenté de 11 pour cent entre 2014 et 2015, mais que les mères restent les principales utilisatrices du congé parental malgré une augmentation de l’utilisation par le père du congé parental global autorisé, qui est passée de 8,3 à 9,7 pour cent en 2015 (7,1 pour cent en 2010). Elle ajoute qu’à partir du 13 décembre 2013 une nouvelle allocation de garde flexible pourra être versée aux parents qui participent à la garde d’un enfant de moins de 3 ans et ne travaillent pas plus de trente heures par semaine en moyenne. Depuis le 18 mars 2016, les mères n’accumulent plus de jours de congé pour toute la durée du congé parental, mais seulement pour six mois durant cette période. Le gouvernement explique qu’il s’agit de promouvoir une meilleure répartition du congé parental entre les mères et les pères en encourageant les pères à prendre plus fréquemment une partie du congé parental, permettant ainsi aux mères de retourner au travail plus tôt. Dans leurs observations, la SAK, l’AKAVA et la STTK regrettent toutefois que le gouvernement ait réduit l’allocation parentale fondée sur le revenu et limité l’accumulation des congés annuels pendant le congé parental. Ils estiment que ces mesures et d’autres encore auront, dans la pratique, une incidence sur la situation des femmes sur le marché du travail, puisque les femmes continuent de percevoir 90 pour cent de toutes les allocations de congé familial. La commission note que, dans le rapport de pays que le gouvernement a établi en mai 2014 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (1995) et le document final de la vingt troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (2000), le gouvernement indique que, depuis janvier 2014, une allocation de garde a également été versée aux parents travaillant à temps partiel afin d’encourager les femmes ayant de jeunes enfants à retourner au travail plus tôt et d’encourager les parents à partager la garde des enfants. Le gouvernement a indiqué que l’une des questions les plus difficiles était d’améliorer le partage équitable des congés familiaux entre les mères et les pères. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a regretté que le pourcentage d’hommes qui prennent un congé parental reste faible et que le congé familial disponible pour les hommes et les parents isolés reste très faible. Il a notamment recommandé au gouvernement de «poursuivre les efforts visant à assurer la conciliation des obligations familiales et professionnelles et promouvoir le partage équitable des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, y compris par le développement de mesures incitatives pour encourager davantage d’hommes à se prévaloir du congé parental» (CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 mars 2014, paragr. 26 et 27(d)). La commission note en outre que le Plan d’action gouvernemental 2016 2019 pour l’égalité entre les sexes fixe des objectifs à moyen et à long terme et envisage un ensemble de mesures à prendre telles que: i) verser un montant forfaitaire de 2 500 euros pour les employeurs afin de compenser les coûts encourus en raison du congé familial; ii) introduire plus de flexibilité dans la date de début de la période de versement des allocations de maternité; iii) encourager des pratiques favorables aux familles dans le monde professionnel; et iv) améliorer les possibilités pour les travailleurs de prendre en charge leur famille. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute modification législative ou autre mesure concernant le système de congé parental (y compris sur la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental 2016 2019 pour l’égalité entre les sexes) ainsi que des données statistiques sur l’utilisation du congé parental par les hommes et les femmes. Afin d’améliorer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les effets des mesures prises, en particulier sur la diminution de l’allocation parentale fondée sur le revenu et la limitation de l’accumulation du congé annuel pendant le congé parental auquel la SAK, l’AKAVA et la STTK font référence, et leur impact sur la situation des femmes, ainsi que sur le nombre d’hommes qui ont pris un tel congé.
Articles 7 et 8. Retour au travail après un congé parental et protection contre le licenciement. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique et les effets des dispositions relatives à la capacité des travailleurs revenant d’un congé familial à rester intégrés dans la population active, le gouvernement cite la loi sur les contrats de travail (no 55/2001), chapitre 4, section 9, selon laquelle, à l’issue du congé familial, les employés ont le droit de reprendre leurs anciennes fonctions. Si cela n’est pas possible, les salariés se voient offrir un travail équivalent conformément à leur contrat de travail; et, si cela n’est pas possible non plus, un autre travail conformément à leur contrat de travail. Le gouvernement ajoute que, s’il n’est pas possible d’offrir à un employé qui revient d’un congé pour obligations familiales un travail correspondant au contrat de travail, les dispositions générales de la loi sur la cessation d’emploi et les mises à pied ainsi que les dispositions sur les obligations connexes en matière de formation et de réinstallation sont utilisées pour évaluer le droit de l’employeur de licencier l’employé ou de ne pas renouveler son contrat. Il renvoie également à l’article 9 du chapitre 7 de la loi qui non seulement interdit expressément la résiliation d’un contrat de travail pour cause de grossesse ou d’utilisation d’un congé familial, mais renverse également la charge de la preuve qui incombe à l’employeur en cas de renvoi. La commission note en outre que, dans le rapport de pays susmentionné de mai 2014, le gouvernement a indiqué que, selon des études, les femmes étaient victimes de discrimination sur le lieu de travail pour cause de grossesse et de responsabilités familiales.
A cet égard, la commission rappelle que, dans ses observations finales, le CEDAW a réitéré sa préoccupation concernant le licenciement illégal de femmes pour cause de grossesse, d’accouchement et de congé de maternité et a recommandé au gouvernement de «modifier la législation pour interdire expressément aux employeurs le non-recrutement ou le non-renouvellement de contrats de travail à durée déterminée fondé sur un congé familial et de limiter leur durée sur cette base» (CEDAW/C/FIN/CO/7 du 10 mars 2014, paragr. 26 et 27(c)). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les décisions de justice relatives aux principes énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises: i) pour examiner la pertinence de la mise en œuvre de mesures de sensibilisation visant à mieux faire comprendre aux employeurs, aux travailleurs et au grand public les problèmes rencontrés par les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) pour interdire le non renouvellement ou la limitation de la durée des contrats à durée déterminée sur la base des seules responsabilités familiales du travailleur. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire pertinente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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