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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Madagascar (Ratification: 1960)

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Demande directe
  1. 2018
  2. 2007
  3. 2002

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La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) annexées au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention et application de la convention dans la pratique. La commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles il est constaté que le travail de nuit des enfants est généralement rare et qu’aucun rapport officiel de l’inspection du travail n’en fait état. Afin de faire connaître la situation exacte du pays, la SEKRIMA suggère que les rapports officiels de l’inspection du travail sur cette question soient diffusés aux mandants de l’OIT. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 4 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants qui impose une interdiction formelle du travail de nuit après 18 heures. Le gouvernement se réfère également aux missions de l’inspection du travail dans la détection du travail de nuit des enfants. Le gouvernement indique en outre que, au sein du Service de la promotion des droits fondamentaux au travail, il a été institué une Division de prévention, abolition et contrôle du travail des enfants (PACTE). Cette division est chargée notamment: de la coordination, du suivi et de l’évaluation de toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants; de la communication des informations et données relatives au travail des enfants; et de la recherche et du développement des activités pouvant promouvoir la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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