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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Ukraine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003

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Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents pour assurer l’application pleine et entière de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle avait également pris note d’indications antérieures du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail devait inclure des dispositions interdisant toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses. Elle note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, un nouveau programme d’Etat pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes pour la période se terminant en 2016 prévoit des mesures propres à instaurer un environnement favorable pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment avec le déploiement généralisé d’un système de réintégration des femmes et des hommes dans le monde du travail à leur retour d’un congé parental, et que ce programme met l’accent sur un élargissement du champ des possibilités offertes aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales pour parvenir à un équilibre heureux entre vie professionnelle et vie privée. Le gouvernement évoque en outre un projet de programme d’Etat couvrant la période se terminant en 2021 et visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui a été établi en concertation entre les autorités gouvernementales compétentes, des organisations internationales et des organisations de la société civile. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement est toujours silencieux quant aux résultats obtenus avec les précédents programmes: celui afférent à la période 2006-2010 et celui qui se terminait en 2016. Elle tient à souligner à cet égard qu’il est essentiel d’évaluer préalablement les résultats et l’efficacité des programmes précédents avant d’en élaborer de nouveaux, de manière à garantir que ces derniers soient élaborés en tirant pleinement parti des difficultés ou défis rencontrés avec les précédents. La commission prend note en outre du projet de futur Code du travail communiqué par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) avec les observations qu’elle formule quant à l’application par l’Ukraine de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note avec intérêt que l’article 290 de ce projet définit les travailleurs ayant des responsabilités familiales comme étant «la mère, le père, le parent adoptif, le gardien ou tuteur ou encore le parent de substitution et, dans certains cas, un autre membre de la famille». Notant qu’il n’a été communiqué aucune information sur l’application dans la pratique de la loi de 2006 sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents pour assurer l’application pleine et entière de cet instrument en ce qui concerne les questions et difficultés qui se posent aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment l’évaluation du programme d’Etat de 2006-2010 et de celui qui venait à échéance en 2016 a été mise à contribution dans l’élaboration du programme d’Etat du même objet devant venir à échéance en 2021. Enfin, elle le prie de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus par les deux précédents programmes, notamment toutes données statistiques disponibles, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du nouveau programme, lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 4. Droits à des congés et à des aménagements du temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission avait noté que les articles 176, 177, 179, 181, 182-2, 184, 185 et 186 du Code du travail portent sur les droits à des congés et sur les aménagements du temps de travail pour les travailleuses et aussi pour le père, mais, pour ce dernier, seulement dans le cas où il élève les enfants sans l’aide de la mère. Le gouvernement indique que, lorsque le projet de Code du travail aura été adopté, les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales jouiront de garanties et de droits égaux pour ce qui touche à la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales. De fait, les articles 135, 142 et 257, entre autres, du projet de code prévoient des aménagements du temps de travail en faveur des travailleurs et des travailleuses – sans distinction de sexe – ayant des responsabilités familiales. L’article 201 ouvre également droit à tout travailleur ayant des responsabilités familiales à un «congé pour raisons sociales». La commission note cependant que l’article 198 de ce projet de loi n’autorise les hommes à prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans que sur production d’un certificat de l’employeur de la mère confirmant que celle-ci a repris son travail. La commission note également que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, seulement 1,2 pour cent des travailleurs de sexe masculin ont pris un congé parental en 2015. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de Code du travail accorde sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses des droits à congés et des aménagements du temps de travail, et elle le prie de communiquer le texte du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le recours, dans la pratique, aux droits à congés et aux aménagements du temps de travail, notamment toutes données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de tels aménagements.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait demandé que le gouvernement communique des informations détaillées sur l’offre en structures et services de soins aux enfants. Il ressort des éléments communiqués par le gouvernement que des garderies de jour ne sont accessibles qu’aux mères de famille qui étudient à l’université. Le gouvernement ne donne aucune information sur les autres types de structures d’accueil de la petite enfance qui pourraient être accessibles aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés au fil du temps dans le sens d’une couverture suffisante. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre et la nature des structures et services accessibles pour les autres membres de la famille de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont dépendants de ces travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par les autorités et organismes responsables de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et sur les actions menées par ces autorités ou organismes en faveur de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique avoir lancé en 2015 plusieurs campagnes de sensibilisation visant à faire reculer les préjugés sur les responsabilités au sein de la famille. Une campagne intitulée «Le bonheur à quatre mains» soulignait l’importance qui s’attache à ce que le père participe lui aussi aux soins des enfants en bas âge. Une campagne intitulée «Rappelle-toi, ensemble, c’est deux fois plus facile!» a été lancée dans cinq grandes villes, dont celle de Kiev, pour encourager les deux conjoints à assumer leur part de responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de mars 2017 (CEDAW/C/UKR/CO/8, paragr. 22), le Premier ministre a créé un poste de Commissaire à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à promouvoir une plus grande sensibilité et une meilleure compréhension du public et un climat plus propice à l’aplanissement des difficultés rencontrées par les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, en particulier, sur les résultats obtenus. Elle le prie d’indiquer si le Commissaire à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes a été désigné et de donner des précisions sur ses attributions, notamment d’indiquer s’il entre dans ses compétences de dispenser de l’information et une éducation sur l’égalité entre travailleurs et travailleuses, en particulier sur l’égalité entre celles et ceux qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités d’orientation et de formation professionnelles s’adressant spécifiquement aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et visant à maintenir cette catégorie dans la vie active ou à faciliter son retour à la vie active après une absence due à des responsabilités familiales. Elle note qu’en réponse le gouvernement se borne à nouveau à faire état des nombreuses possibilités d’orientation et de formation professionnelles ouvertes aux personnes sans emploi, sans donner aucune précision en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, comme par exemple des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont participé aux programmes d’orientation et de formation professionnelles proposés. En conséquence, réitérant sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées concernant l’orientation et la formation professionnelles qui s’adresseraient spécifiquement aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui seraient conçues pour leur permettre de rester dans la vie active ou s’y réinsérer après une absence due à de telles responsabilités.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer, selon des modalités appropriées aux conditions et à la pratique nationales, à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour rechercher la participation et la collaboration de ces organisations dans ce domaine, comme par exemple pour les consulter sur l’élaboration de mesures législatives ou pour solliciter leur concours direct pour le déploiement de structures d’accueil de la petite enfance.
Application dans la pratique. Faute de disposer d’éléments de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur tous rapports, études ou enquêtes qui seraient de nature à lui permettre d’apprécier comment les principes incarnés par la convention sont appliqués dans la pratique, comme sur toutes décisions des juridictions compétentes touchant à ce domaine ou toutes atteintes à la loi sur l’égalité de droits et de chances entre travailleurs et travailleuses ou au Code du travail qui auraient été signalées au service de l’inspection du travail ou décelées par ces services.
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