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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Indonésie (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1997

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Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 40 de 2004 sur le système national de sécurité sociale et de la loi no 24 de 2011 sur l’Agence de sécurité sociale. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption de plusieurs règlements par le ministre de la Main-d’œuvre, en 2015. Elle prend en particulier note du règlement no 16 sur les procédures concernant l’emploi des travailleurs étrangers, qui dispose que l’emploi de travailleurs étrangers doit répondre à plusieurs exigences, notamment le fait de pouvoir attester d’une police d’assurance délivrée par une société d’assurance juridique indonésienne, et qui prévoit que les travailleurs étrangers qui ont travaillé pendant plus de six mois sont affiliés à l’assurance sociale nationale. Elle prend également note du règlement no 44 qui dispose que les étrangers qui travaillent en Indonésie pendant au moins six mois doivent bénéficier du programme de sécurité sociale de l’Agence de sécurité sociale. De plus, le règlement no 16, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 1 f), du règlement no 35, dispose que les travailleurs étrangers doivent participer au programme d’assurance des travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme que ces dispositions garantissent que les travailleurs étrangers qui travaillent en Indonésie, ainsi que les personnes à leur charge (famille), sont assurés d’avoir les mêmes droits que les travailleurs nationaux.
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