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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Gabon

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 2015)
Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission note que la loi no 3/94 du 11 novembre 1994, modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise, ainsi que le décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail donnent effet à un certain nombre de dispositions des conventions examinées. La commission note également que le Code du travail, dont certaines dispositions ont été modifiées en 2010, est en cours de révision et que le projet avait fait l’objet d’un mémorandum technique du Bureau en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour la mise en application de la convention et sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST et examen périodique de la situation concernant la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 198 du Code du travail fait référence à une politique nationale de santé au travail, mais elle note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle une telle politique n’est pas encore en place. Elle note en outre que l’article 251 du Code du travail établit le Comité technique consultatif pour la SST, qui est responsable de l’examen des questions relatives à la SST et est consulté par le ministre du Travail avant d’édicter des textes réglementaires en matière de SST. L’arrêté no 00808/MTRFP/SG/IGHMT du 25 novembre 1995 fixant la composition et réglementant le fonctionnement de ce comité dispose que celui-ci se réunit au moins deux fois par an. Cependant, la commission rappelle qu’elle a relevé, lors de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, que la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) avait indiqué que le Comité technique consultatif tripartite pour la SST n’est plus opérationnel (paragr. 144 de l’étude). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST, et de préciser si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été entreprises à cet effet. La commission prie le gouvernement de préciser si le Comité technique consultatif pour la SST est encore opérationnel et, si c’est le cas, de fournir des informations sur la façon dont il examine la situation relative à la SST et au milieu de travail.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau national. La commission prend note des dispositions du Code du travail exigeant la collaboration au niveau de l’entreprise, entre employeurs, travailleurs et/ou leurs représentants, notamment via les comités de sécurité et de santé au travail (CSST) (art. 205 et 214 219 du code), et entre employeurs opérant sur le même lieu de travail (art. 198 du code), ainsi que de la collaboration éventuelle au niveau national entre les ministères du Travail et de la Sécurité sociale et les partenaires sociaux quant à l’information à dispenser aux travailleurs en matière de SST (art. 201 du code). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la communication et la coopération au niveau national en matière de SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions prises pour protéger leur sécurité et santé. La commission relève que, aux termes des articles 206 du Code du travail et 246-248 du décret no 01494/PR/MTEPS, tout travailleur a le droit de s’éloigner de toute situation présentant un péril imminent sans être sanctionné. Notant que l’article 5 e) de la convention prévoit une approche plus large en ce qui concerne les actions des travailleurs et de leurs représentants et les conséquences de ces actions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de SST.
Article 9. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les sanctions prévues à l’article 227 du Code du travail sont applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Titre IV du code relatif à la SST. Elle rappelle également que les systèmes d’administration et d’inspection du travail gabonais avaient fait l’objet d’une étude diagnostique du Bureau en 2010 qui avait notamment permis de constater un déficit de moyens logistiques, matériels et humains de l’inspection du travail, notamment pour faire appliquer les lois et règlements en matière de SST, et de relever que les inspecteurs du travail avaient des connaissances limitées en matière de SST, y compris en ce qui concerne la prévention des risques liés au travail. Elle rappelle également avoir noté, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de SST, que la CGSL faisait état d’une absence de sanctions dissuasives pour violation de la législation en matière de SST (paragr. 474 de l’étude). Sur ce, et se référant aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail en matière de SST et de prévention des risques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’instauration de sanctions adéquates en cas de violation de la législation sur la SST.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne les CSST, constitués en vertu de l’article 214 du Code du travail, et dont l’un des objectifs est de sensibiliser les acteurs aux mesures à prendre pour améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. La commission invite le gouvernement à fournir des précisions sur les mesures prises pour conseiller les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission note que l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène sur les lieux de travail définit les types de substances considérées comme dangereuses, mais que le décret ne prévoit ni l’interdiction ni la limitation de leur usage. Elle prend note de la loi no 11/2001 du 12 décembre 2001 fixant les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes, outre la définition des substances dangereuses figurant à l’article 204 du décret no 01494/PR/MTEPS.
Article 11 c) et e). Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration et publication de statistiques annuelles. La commission prend note de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles figurant à l’article 202 du Code du travail et à l’article 57 du Code de sécurité sociale, ainsi que de l’obligation faite à l’inspection du travail de publier un rapport annuel comprenant des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à l’article 247 du Code du travail. La commission note également que, dans son diagnostic de 2010, le Bureau a constaté que le taux de déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles était très bas et qu’il n’existait pas de statistiques de base du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’inclure dans son prochain rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication annuelle de statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur les mesures prises en matière de SST. Elle le prie de fournir copie des dernières statistiques à ce sujet.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que l’article 202 du Code du travail impose à l’inspecteur du travail d’ouvrir une enquête en fonction de la nature ou de la gravité de l’accident ou de la maladie, et que l’article 217 établit qu’il incombe aux CSST de procéder à des enquêtes en matière d’accidents ou de maladies professionnelles. La commission rappelle également que, dans l’étude diagnostique, le Bureau avait constaté que la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ne conduisait pas toujours à la réalisation d’enquêtes, mais plutôt à un accord de réparation ou d’indemnisation en conciliation. Rappelant que l’article 11 d) exige l’exécution d’enquêtes lorsque des accidents du travail ou des cas de maladies professionnelles paraissent refléter des situations graves, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application, dans la pratique, de la procédure d’enquête inscrite à l’article 202.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que l’article 212 du Code du travail exige que les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins soient conçus, fabriqués, installés et tenus selon les normes de sécurité, et que le décret no 01494/PR/MTEPS fixe des prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant l’installation et l’utilisation de machines, appareils, engins et autres installations. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions spécifiques de l’article 12 de la convention, notamment sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 12 de la convention, notamment en ce qui concerne les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 14. Mesures pour inclure les questions de SST dans les programmes éducatifs et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la promotion des CSST en entreprise ces dernières années et leur contribution à l’objectif de faire de la lutte contre le risque professionnel une culture d’entreprise. Etant donné que l’article 14 de la convention vise un champ d’application plus large que le strict milieu de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises au-delà du milieu de l’entreprise pour sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de SST, y compris dans l’enseignement et l’éducation.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes. La commission note que, conformément à l’article 224 du Code du travail, les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont chargés de l’application des mesures générales de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre ces autorités, ainsi que des informations sur les consultations entreprises avec les partenaires sociaux à cet effet.
Article 19 b) à d). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des mesures d’ordre législatif ont été prises pour donner effet à cette disposition de la convention et faisant état de résultats positifs en matière de protection du travailleur dus à des activités des CSST et des comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. La commission note cependant l’absence d’informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale. Elle note également que l’article 201 prévoit la formation des travailleurs, mais que la législation ne semble pas garantir l’application de l’article 19 b), c) et d) aux représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire régissant les comités Question d’hygiène et de sécurité environnementale, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 b) à d) de la convention s’appliquent aux représentants des travailleurs.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la coopération entre l’employeur et les travailleurs en matière de SST au sein des CSST. Elle note également que ces comités ne sont habituellement formés que dans les entreprises employant plus de 50 personnes, conformément aux articles 214 et 215 du Code du travail, sauf en cas de décision de l’inspecteur du travail d’imposer la création d’un CSST dans un établissement occupant un effectif inférieur en raison de la nature des travaux (art. 215). Elle note enfin que l’article 214 dispose que, dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des CSST. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette collaboration est assurée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle le prie également de préciser à quelle fréquence l’article 215 du code est invoqué par l’inspection du travail pour imposer la création d’un CSST dans des entreprises employant moins de 50 salariés.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et évaluation des risques pour la sécurité et la santé. Se référant à ses commentaires ci-dessus formulés sous la convention no 155 au sujet du Comité technique consultatif pour la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les risques existant pour la sécurité et la santé dans le secteur de la construction sont évalués au niveau national, évaluation devant servir de base à l’adoption et au maintien en vigueur d’une législation assurant l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’inspection des échafaudages par une personne compétente dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels les échafaudages doivent être inspectés et les moments auxquels cela doit être fait.
Article 16, paragraphe 1 d). Formation des travailleurs manœuvrant des véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission prend note de l’article 77 du décret no 01494/PR/MTEPS prévoyant la formation des travailleurs chargés d’interventions d’entretien sur les équipements de travail en mouvement et de l’article 86 concernant la formation des travailleurs à la protection des équipements de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les véhicules et engins de terrassement et de manutention des matériaux sont manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
Article 17, paragraphe 1 c) et d). Usage des installations, machines, équipements et outils à main, et formation des travailleurs les manœuvrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux clauses de la convention concernant l’usage exclusif des installations, machines, équipements et outils à main pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger, ainsi que celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main.
Article 17, paragraphe 3. Vérification et essais des installations et appareils sous pression. La commission note que les appareils sous pression sont reconnus comme dangereux aux termes de l’article 189 du décret no 01494/PR/MTEPS. Elle note cependant l’absence d’informations quant à leur vérification et essais par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les installations et appareils sous pression sont vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention.
Article 19 c). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission relève que les articles 186 et 187 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les travaux souterrains et semi-souterrains et que l’article 24 prévoit l’aération de l’atmosphère ambiante lors de travaux souterrains ou semi-souterrains. La commission note cependant l’absence d’informations concernant les limites fixées pour les fumées, gaz, vapeurs, poussières et autres impuretés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour fixer des limites visant à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé.
Article 19 d). Précautions en cas d’incendie, d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission relève que les articles 236 à 249 du décret no 01494/PR/MTEPS régissent les risques d’incendie. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie quant aux risques d’irruption d’eau ou de matériaux en milieu souterrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer les précautions prises pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’irruption d’eau ou de matériaux dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains ou tunnels.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du travail impliquant des batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la législation donne effet à l’article 20 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé et surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’article 21, paragraphe 2, qui concerne les dispositions qui rendent obligatoires des examens médicaux pour les travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie au sujet des dispositions concernant le travail dans l’air comprimé et la surveillance du déroulement des opérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévues pour le travail dans l’air comprimé, ainsi que les mesures prises pour qu’une personne compétente surveille le déroulement des opérations.
Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages. Surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente, et qu’ils sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations au sujet du travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées sont prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions, méthodes et procédures appropriées sont adoptées lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 27. Explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et services d’inspection appropriés. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’application de l’article 9 de la convention no 155.
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