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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Kenya

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1971)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1979)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 et 99 dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la question soulevée par la Fédération des employeurs du Kenya et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), à savoir le fait que les hausses récentes des salaires minima n’ont pas tenu compte de facteurs tels que les capacités des sociétés en matière de paiement et de productivité. Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun outil de mesure de la productivité n’était en place et que des discussions se poursuivaient sur l’élaboration d’une politique nationale sur les salaires et la rémunération. Elle note également que l’article 44(5) de la loi sur les institutions du travail contient une liste de critères que les conseils salariaux doivent prendre en compte lorsqu’ils exercent leurs fonctions, notamment: a) les besoins des employés et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux; b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, les niveaux de productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, ainsi que la nécessité d’encourager l’investissement; c) la capacité des employeurs à faire prospérer leur activité; d) l’existence de petites et moyennes entreprises, ainsi que de microentreprises; e) le coût de la vie; f) la réduction de la pauvreté; g) le minimum vital; h) l’effet probable de toute condition d’emploi proposée sur l’emploi actuellement exercé ou la création d’emploi; i) tout autre facteur pertinent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les éléments pris en compte par les conseils salariaux lors de la détermination des ajustements des salaires minima. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’avancée de l’élaboration d’une politique nationale sur les salaires et la rémunération.
Article 2 de la convention no 99. Prestations en nature dans le secteur agricole. La commission note que l’article 17(5) de la loi de 2007 sur l’emploi dispose que, si dans un contrat de service ou une convention collective, il est prévu qu’une prestation soit accordée en nature à un employé, avec l’accord de celui-ci, ces prestations doivent servir à l’usage personnel du travailleur et être conforme à ses intérêts. La commission rappelle que l’article 2 dispose que les prestations en nature doivent non seulement servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conforme à leurs intérêts mais également avoir une valeur juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la valeur attribuée aux prestations en nature dans le secteur agricole soit juste et raisonnable.
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