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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2018
  2. 2001
  3. 1996

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, le paiement du salaire peut se faire en partie ou en totalité sous forme de prestations en nature. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant l’article 74 du Code du travail, pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4.
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