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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du système national de services de soins et sur son impact sur l’application de la convention, et d’indiquer les autres mesures considérées comme nécessaires pour parvenir à la pleine application de la convention, ainsi que les initiatives prises pour y parvenir. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 27 novembre 2015, la loi no 19353 portant création du Système national intégré de soins (SNIC) a été adoptée. Son objet est de promouvoir un modèle de prestation de soins complets fondé sur des politiques articulées, des programmes intégraux et des mesures de promotion, afin d’aider les personnes en situation de dépendance et de les prendre en charge. La commission note ce qui suit: 1) l’article 8 de cette loi dispose que sont considérées en situation de dépendance les personnes qui requièrent un soutien spécifique pour mener leurs activités et satisfaire les besoins essentiels de la vie quotidienne. Cette définition inclut les garçons et filles jusqu’à l’âge de 12 ans, les personnes handicapées et les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas l’autonomie nécessaire pour mener des activités et satisfaire seules leurs besoins essentiels de la vie quotidienne; 2) le SNIC sera composé du Conseil national des soins (qui réunit plusieurs ministres, dont celui du Développement social, de l’Education et de la Culture, et celui du Travail et de la Sécurité sociale), du Secrétariat national aux soins et du Comité consultatif des soins – composé de délégués de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), de la société civile (organisations représentatives dans le domaine visé par la loi), du secteur universitaire spécialisé et des entités privées qui assurent des services de soins. La commission prend note en outre du Plan national de soins (2016-2020) adopté en décembre 2015 qui vise notamment à étendre la couverture et à accroître la qualité des services de soins pour la petite enfance, et à améliorer la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées en situation de dépendance. En particulier, la commission note que le plan prévoit les actions suivantes: i) extension de la couverture actuelle du Plan CAIF (Centres de prise en charge des enfants et des familles) et des centres de jour pour les enfants de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU); ii) création de centres supplémentaires en accord avec des syndicats et/ou des entreprises; iii) élargissement du programme de Bourses socio-éducatives d’insertion (BIS), qui est destiné aux familles pour lesquelles il n’y a pas d’offre publique disponible et qui leur permet d’envoyer leurs enfants dans un centre privé; iv) mise en œuvre du Programme d’assistants personnels pour les personnes en situation de dépendance sévère (personnes de plus de 64 ans ou personnes handicapées); v) mise en œuvre du Programme de soutien aux soins permanents, qui consiste en des transferts monétaires pour couvrir le coût de la prise en charge de personnes âgées dans un centre privé de soins permanents; et vi) création de centres de jour dans des quartiers et des localités de la province pour les personnes âgées en situation de dépendance légère ou modérée. Le gouvernement indique que les allocations pour la prestation de soins et les mesures destinées à alléger la charge des personnes qui sont habituellement les principaux prestataires de soins ont pour but de donner à ces personnes, dans la pratique, la possibilité de se réaliser pleinement comme travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact du SNIC sur l’accès à l’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur la baisse du taux de chômage de ces travailleurs, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones rurales et dans l’économie informelle. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de tout autre plan ou programme destiné à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 4 b). Egalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note des diverses initiatives menées à bien par le gouvernement pour faciliter la conciliation du travail et des responsabilités familiales, y compris la création de salles pour l’allaitement dans des entreprises publiques et privées, dans le cadre du programme Qualité et égalité de genre. La commission note que, selon le gouvernement, il y a des salles d’allaitement dans nombre de locaux des entreprises publiques participant à ce programme et que ces entreprises en encouragent l’utilisation en tant qu’espaces pour les mères et pour les pères. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 19161 du 1er novembre 2013 qui modifie l’allocation de maternité et fixe l’allocation de paternité et l’allocation de soins aux nouveau-nés. Cette loi a allongé de deux semaines le congé de maternité, et de dix jours le congé parental à partir du 1er janvier 2016, et prévoit l’inclusion d’une allocation de mi-temps parental jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 6 mois, pour les travailleuses et les travailleurs salariés du privé et pour les travailleurs indépendants et ceux affiliés au régime simplifié des petits contribuables (monotributista). La commission note aussi que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CTIOTE) a fait savoir aux autorités compétentes qu’elle est disposée à collaborer à l’élaboration d’une norme pour harmoniser la durée du congé de maternité dans la fonction publique (treize semaines) et celle prévue dans le secteur privé (quatorze semaines). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible pourcentage d’hommes exerçant leur droit au congé de paternité, alors que la législation prévoit ce droit pour tous les secteurs d’emploi (CEDAW/C/URY/CO/8-9, 25 juillet 2016, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques, compatibles avec les conditions et possibilités nationales, prises pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, par exemple des mesures visant à assouplir leurs horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou les congés pour s’occuper des membres de leur famille directe qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien, y compris des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui exercent les droits prévus. Prière aussi d’indiquer tout progrès dans l’élaboration d’une norme pour harmoniser la durée du congé de maternité dans la fonction publique et dans le secteur privé.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Outre l’information mentionnée précédemment sur le SNIC, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTIOTE procède à un suivi des progrès accomplis dans la mise en place des centres de soins pour la petite enfance, à la suite de l’accord de travailleurs et d’employeurs dans la négociation collective. La commission note aussi qu’il ressort du Plan national de soins (2016 2020) qu’en 2010-2015 le Plan CAIF s’est accru de près de 40 pour cent et que le nombre de centres est passé de 300 en 2010 à 420 fin 2014, ce qui a permis de prendre en charge près de 51 000 garçons et filles âgés de 0 à 3 ans dans le cadre du Plan CAIF. La commission note aussi que, comme indiqué dans le Plan national de soins, les centres de soins permanents s’occupent de 2,5 pour cent de la population de plus de 65 ans. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à en communiquer au sujet de la mise en œuvre de mesures d’aide à l’enfant et à la famille, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes en ayant bénéficié et sur le ratio places existantes/places demandées, en particulier dans les zones rurales.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de coresponsabilité sociale qui ont été mises en œuvre dans le cadre du programme Qualité et égalité de genre afin d’améliorer la répartition de la charge de travail non rémunéré entre hommes et femmes, y compris des campagnes de sensibilisation sur la paternité responsable et sur l’importance des soins à la personne. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est dit préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la violence et la discrimination à l’égard des femmes dans des domaines comme l’éducation, l’emploi et la santé (CEDAW/C/URY/CO/8-9, 25 juillet 2016, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes d’information et d’éducation pour faire mieux comprendre aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’au grand public les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour encourager les parents à exercer les droits reconnus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, la CTIOTE a présenté au Conseil supérieur tripartite une disposition consensuelle qui mentionne expressément l’inclusion des principes de la convention, afin d’en proposer l’inclusion dans les cycles de négociation collective lors des prochaines réunions des conseils de salaires. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que des centres de soins pour la petite enfance ont été mis en place à la suite de l’accord de travailleurs et d’employeurs au moyen de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les principes de la convention ont été inclus dans les cycles de négociation collective des conseils de salaires, comme l’a proposé la CTIOTE. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui visent à donner effet aux dispositions de la convention, et sur leur impact.
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