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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995
  6. 1993

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Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les migrations et de ses décrets d’application, en particulier sur le fonctionnement et les mesures prises par le Conseil national des migrations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 576 du 29 août 2016, le Président de la République a homologué le document-cadre sur la politique migratoire en Uruguay élaboré par le Conseil national des migrations. La commission note que ce document présente les objectifs, principes et orientations stratégiques à caractère général de la politique migratoire nationale, et définit quatre grands axes de la politique migratoire qui concernent autant de groupes de la population, à savoir: i) les résidents en Uruguay qui sont le plus susceptibles d’émigrer, par exemple les personnes plus jeunes ayant un niveau éducatif plus élevé (politique de rétention); ii) la population étrangère immigrante (politique d’immigration); iii) les citoyens uruguayens rentrés au pays et les rapatriés (politique de retour); et iv) les ressortissants uruguayens vivant à l’étranger, qu’il s’agisse de personnes susceptibles de rentrer au pays ou non (politique de liaison). La commission note en particulier à la lecture du document que la politique d’immigration vise entre autres à optimiser l’insertion des immigrants sur le marché du travail dans des conditions d’égalité avec les nationaux et à combattre la discrimination à leur encontre. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 19254 du 28 août 2014, qui accorde le statut de résident permanent aux étrangers conjoints, concubins, parents, frères et sœurs et/ou petits enfants de citoyens uruguayens, ainsi qu’aux ressortissants des Etats parties du MERCOSUR et des Etats associés, et de la loi no 19362 du 31 décembre 2015, qui accorde la citoyenneté naturelle aux enfants nés en dehors du territoire national de citoyens uruguayens. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des migrations est en train de modifier le décret no 394 du 24 août 2009 portant réglementation de la loi no 18250 du 6 janvier 2008 sur les migrations afin d’actualiser la législation actuelle sur les migrations. La commission note en outre que le gouvernement mentionne les obstacles rencontrés pour mettre en œuvre la loi sur les migrations, en particulier les difficultés pour consolider une approche globale et transversale des questions migratoires, et la nécessité de continuer à améliorer la coordination de la politique migratoire avec les politiques publiques nationales dans divers domaines, notamment le travail, l’éducation, la santé et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur les migrations, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la loi sur les migrations, et l’évolution du processus d’actualisation en cours. Prière aussi de continuer à envoyer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation ou de politiques migratoires.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses conventions de sécurité sociale relatives aux migrations conclues avec d’autres Etats, notamment la France, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg. Elle prend note aussi des informations sur plusieurs accords d’exemption de visa ainsi que sur les accords en vue de l’élaboration de programmes «Travail et vacances» passés avec la France et l’Allemagne. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil national des migrations a soumis à l’examen du gouvernement une proposition de réglementation qui autoriserait le gouvernement à octroyer le droit de résider légalement aux ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le pays et particulièrement vulnérables. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement, ainsi que copie des accords et arrangements particuliers.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté entre autres que la Direction générale des affaires consulaires et de la liaison est chargée de coordonner la politique nationale de liaison avec les émigrés et de retour de ceux-ci, par le biais du Bureau du retour et de bienvenue et de la Direction de liaison, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces entités et sur les services qu’elles assurent. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de ces entités et, en particulier, des différents services qu’elles assurent aux Uruguayens à l’étranger, notamment des services d’aide au retour, d’orientation et de conseil, et de défense des droits. La commission note également que, en vertu de la résolution no 61 du 10 mai 2017 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’Unité des migrations a été créée dans le but de promouvoir le travail décent pour les migrants et d’entamer à moyen terme des actions concernant la politique des migrations de main-d’œuvre. Le gouvernement indique en outre que des centres publics de l’emploi et des centres techniques de l’emploi ont été établis pour fournir gratuitement à tous les travailleurs et travailleuses, y compris les migrants et les migrantes, des services d’orientation, de placement et de formation professionnelle. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2016 et 2017 les immigrants représentaient respectivement 3,5 et 3,6 pour cent du nombre total des bénéficiaires de ces services et que, selon le dernier recensement de la population en 2011, les immigrants représentent 2,4 pour cent de la population totale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services et l’assistance fournis aux travailleurs migrants, y compris sur le nombre de bénéficiaires des services assurés par les centres publics de l’emploi et les centres techniques de l’emploi. Prière aussi de communiquer des informations sur les services d’assistance et d’information visant spécifiquement les travailleuses migrantes, en particulier les services pour lutter contre la communication d’informations fausses sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement indique ce qui suit: 1) en 2013, la commission «UTU sans frontières» a été créée en vue de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des migrants qui arrivent en Uruguay, en validant les connaissances et en faisant le bilan des compétences acquises à l’étranger, même en l’absence d’attestations institutionnelles; 2) en 2013 aussi, le guide Vivir en Uruguay a été publié; destiné aux immigrants, il vise à donner des informations sur les conditions nécessaires pour travailler et accéder à la sécurité sociale, à la santé et à la justice dans le pays; 3) plusieurs activités d’information et de sensibilisation ont été menées, y compris la production de brochures d’information sur les droits et obligations des travailleurs migrants, ainsi que des activités de formation réalisées par le gouvernement à l’intention de fonctionnaires en vue de promouvoir l’égalité de traitement des migrants; et 4) les «Propositions pour la protection et l’égalité de traitement des travailleurs immigrants en Uruguay» ont été adoptées en vertu de la résolution no 3-42/2011 du 9 février 2011 de la direction de la Banque de prévoyance sociale, qui prévoit entre autres l’examen et la proposition de solutions dans les situations de traitement discriminatoire envers les travailleurs migrants, en particulier dans le travail domestique, les activités rurales et la construction. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la convention, y compris sur toute décision pertinente rendue par les tribunaux ordinaires de justice ou d’autres tribunaux, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées par les services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les études et propositions faites dans le cadre de la résolution no 3-42/2011 de la direction de la Banque de prévoyance sociale en vue d’assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans le domaine de la sécurité sociale, en particulier dans le travail domestique, les activités rurales et la construction. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure de sensibilisation ou autres mesures prises pour promouvoir l’application des principes de la convention.
Informations statistiques. La commission note que le document-cadre sur la politique migratoire en Uruguay prévoit la consolidation d’un système intégré d’informations statistiques sur les migrations pour la recherche et pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la reconception de la politique migratoire et des programmes élaborés dans son cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’Uruguay, en indiquant également le pays d’origine et le secteur d’activité des immigrants.
Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption en 2016 du décret no 137/016, qui réglemente la loi no 17692 portant ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de cette convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail accorde un intérêt particulier aux travailleurs migrants et les informe également de leurs droits au travail. La commission note aussi que le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de prouver qu’il est enregistré auprès de la Banque de prévoyance sociale et de la Banque d’assurances de l’Etat, et inscrit sur la planilla de trabajo (document contenant les informations obligatoires sur l’entreprise, les effectifs et les tâches réalisées), l’inspection sanctionne ce travailleur pour infraction et, dans le cas d’irrégularités plus graves, peut saisir la justice pénale. A cet égard, la commission rappelle que les sanctions contre les travailleurs migrants en situation irrégulière les empêchent fréquemment de jouir des droits que leur confère la convention et de demander réparation pour leur violation (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 520). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier les sanctions imposées aux employeurs pour non-respect de la loi sur les migrations et de son règlement d’application.
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