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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 10 de la convention. Saisie du salaire. La commission note que l’article 34 de la loi sur les affaires matrimoniales dispose que le salaire d’un individu peut être saisi pour garantir le paiement du montant ordonné par la Cour suprême dans le cadre de certaines procédures matrimoniales (par exemple, un divorce ou une séparation de corps). Elle relève que cette loi n’établit pas de limite à la saisie du salaire qui peut être ordonnée en application de l’article 34. Rappelant que l’article 10, paragraphe 1, de la convention dispose que le salaire ne peut faire l’objet de saisie que dans les limites prescrites par la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11 et article 12, paragraphe 2. Protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite et règlement final des salaires dus. La commission prend note de l’article 30 de la loi sur la faillite et de l’article 237 de la loi sur les sociétés, qui prévoient respectivement la protection privilégiée des créances salariales en cas de faillite et le règlement des procédures. Elle relève également que l’article 27B de la loi sur l’emploi dispose que les indemnités de licenciement sont versées avant la date du licenciement de l’employé ou le jour même. Enfin, elle prend note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, en cas de problème au sujet du règlement final du salaire lors de la résiliation du contrat de travail, l’employé intéressé peut s’employer à obtenir le versement des montants dus soit au moyen de dispositifs rapides et peu coûteux, telle une audience de conciliation facilitée par les pouvoirs publics, soit en saisissant le tribunal du travail ou en se tournant vers la Cour suprême.
Articles 14 et 15. Protection efficace du salaire des travailleurs domestiques et contrôle du respect. La commission note que les articles 61 et 73 de la loi sur l’emploi, qui disposent respectivement que les employeurs doivent conserver la trace du paiement des salaires pendant une période de trois ans et qu’ils doivent remettre un bulletin de salaire aux employés lors de chaque paiement de salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs domestiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est vérifié que le paiement du salaire des travailleurs domestiques se fait à intervalles réguliers et comment le respect d’autres formes de protection de leur salaire (en particulier en ce qui concerne d’éventuelles retenues) est contrôlé dans la pratique.
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