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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 13/2009 réglementant le travail au Rwanda dispose ce qui suit: «la main-d’œuvre agricole, d’élevage commercial et industriel familial n’est pas soumise aux prescriptions de la présente loi, à l’exception des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation est en cours et que cette disposition sera modifiée pour assurer à tous les travailleurs de l’agriculture les mêmes droits d’association. La commission veut croire que les amendements pertinents seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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