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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Japon (Ratification: 1973)

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Observation
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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2, 12 et 13 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, et surveillance médicale. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. La commission avait précédemment noté que, suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi après le tremblement de terre de 2011, une ordonnance, en vigueur entre mars et décembre 2011, avait été édictée, prévoyant des mesures spéciales qui, pour les situations d’urgence, rehaussaient à 250 mSv la dose limite d’exposition à des radiations. Suite à la stabilisation des réacteurs nucléaires, la dose limite d’exposition à des radiations en situation d’urgence a été ramenée à 100 mSv. Toutefois, l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants no 41 a été modifiée en 2015 et dispose que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être peut fixer une limite de dose spéciale ne dépassant pas 250 mSv dans les situations dans lesquelles il est difficile d’observer la dose limite de 100 mSv durant des travaux d’urgence exceptionnels.
La commission note que le gouvernement déclare en réponse à ses précédents commentaires que les travailleurs engagés dans des travaux d’urgence exceptionnels ne sont que ceux qui ont donné leur consentement préalable, ont reçu la formation nécessaire et sont désignés par les entreprises comme faisant partie du personnel de prévention des catastrophes nucléaires. Le gouvernement déclare également que l’article 7-3 de l’ordonnance no 41 interdit que d’autres personnes que les membres du personnel de prévention des catastrophes nucléaires (comme le prévoit l’article 8 de la loi sur les mesures spéciales concernant la préparation d’urgence en matière nucléaire (loi no 156 de 1999)) participent à des travaux d’urgence exceptionnels et que, lorsque les opérateurs de la centrale nucléaire, nomment les membres du personnel de prévention en cas de catastrophe naturelle, les contrats de travail de ces derniers ne peuvent être conclus qu’après une indication claire des conditions de travail, y compris l’engagement dans des travaux d’urgence exceptionnels. Le gouvernement déclare que si à l’avenir des travailleurs devaient être engagés dans des travaux d’urgence leurs souhaits seraient pris en compte dans toute la mesure possible pour leur affectation aux travaux. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance no 41 et au règlement sur la formation spéciale aux travaux d’urgence exceptionnels (notification no 361 de 2015 du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être), les travailleurs engagés dans des travaux d’urgence doivent recevoir un minimum de douze heures et demie de formation sur les effets pour leur santé des rayonnements ionisants et sur les méthodes de travail requises. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’une base de données des travailleurs engagés dans les travaux d’urgence avait été mise sur pied, ainsi qu’une base de données sur la gestion à long terme de la santé de ces travailleurs, qui est utilisée pour procéder à des examens de dépistage du cancer.
La commission se réfère de nouveau au paragraphe 37 de son observation générale de 2015, lequel indique que, en situation d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Comme indiqué au paragraphe 22 de l’observation générale, les organismes de réponse (tel que défini à la note 19 de l’observation générale, «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient s’assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence et qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont engagés dans des activités au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, ont été préalablement informés de manière claire et exhaustive des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles et ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé d’entreprendre. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures additionnelles pour s’assurer que la protection prévue par la convention s’applique aux travailleurs intervenant en situation d’urgence. En particulier, prenant note de l’information du gouvernement concernant la formation et l’information des travailleurs en situation d’urgence, ainsi que de son indication selon laquelle les souhaits des travailleurs doivent être pris en compte dans toute la mesure possible pour leur affectation à des travaux d’urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs susceptibles d’être exposés aux doses limites exceptionnelles dans les situations d’urgence le sont volontairement. Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner les doses maximales admissibles fixées pour cette catégorie de travailleurs. En outre, et prenant dûment note de l’information fournie par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures à long terme prises pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes suite au tremblement de terre de 2011.
2. Travailleurs engagés dans des travaux de démantèlement et de décontamination. La commission avait précédemment pris note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles, s’agissant des travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, des mesures de protection plus poussées avaient été nécessaires pour les travailleurs qui en étaient chargés. Elle avait noté que l’ordonnance no 152 sur la prévention des risques de rayonnements ionisants dans les travaux de décontamination et les travaux connexes exigeait des employeurs engagés dans des travaux de décontamination qu’ils procèdent: à la surveillance des doses; à des mesures de réduction de l’exposition, y compris une étude préliminaire des sites de travail; à des mesures de confinement de la contamination, y compris des mesures de dépistage extérieur pour les travailleurs et le matériel; à la formation des travailleurs; et à la gestion des soins de santé.
La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO appelant à une prolongation des mesures de gestion de la santé à long terme pour les travailleurs ayant été exposés à un seuil de dose de radiation, même lorsque ceux ci ne sont pas directement engagés dans des travaux d’urgence, et à étendre la gestion de l’exposition aux radiations à tous les travailleurs engagés dans le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, même après qu’ils ont quitté leur emploi. La commission note que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien être a élaboré en 2015 des directives sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et que ces directives exigent du contractant qu’il applique aux travailleurs des mesures de gestion de la santé. A cet égard, les opérateurs de la centrale ont créé un système permettant d’assurer que les travailleurs des contractants de premier rang et de leurs sous-traitants bénéficient d’examens médicaux et que des mesures pourraient être prises ultérieurement sur la base des résultats de ces examens. De plus, le ministère a institué des consultations téléphoniques entre des médecins et les entreprises sur les méthodes de gestion de la santé, et ces consultations peuvent avoir lieu tous les jours; il a également établi des points de contact dans les locaux de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi pour des consultations personnelles individualisées, disponibles une fois par semaine. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour gérer la dose d’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans des travaux de décontamination et le faire dans le même cadre que pour les travailleurs du secteur nucléaire, l’Association sur les effets des radiations a créé le Système d’enregistrement des doses d’exposition aux radiations pour les travailleurs engagés dans des travaux de décontamination, et a demandé aux gestionnaires de l’entreprise engagée dans les travaux de décontamination de participer à ce système. Le gouvernement indique qu’il a pris un certain nombre de mesures pour garantir le respect des mesures de protection contre les radiations par les opérateurs engagés dans des travaux de décontamination. En ce qui concerne la surveillance des conditions de travail des personnes engagées dans le démantèlement et la décontamination, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait faits au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la protection apportée par la convention bénéficie aux travailleurs engagés dans des travaux de décontamination et de démantèlement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard. A ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de gestion de la santé à long terme qu’il prend pour cette catégorie de travailleurs et d’indiquer si la participation au système d’enregistrement des doses d’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans des travaux de décontamination est obligatoire pour les entreprises chargées de ces travaux.
Article 7. Exposition des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait précédemment pris note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles des infractions à la loi impliquant des personnes de moins de 18 ans engagées dans des travaux de décontamination avaient été signalées.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle, en juillet 2013 et février 2015, des employeurs ont été arrêtés pour infraction à l’article 62 de la loi sur les normes du travail (qui interdit que des personnes de moins de 18 ans exercent des travaux dangereux) pour avoir fait travailler des personnes de moins de 18 ans à des travaux de décontamination. Le gouvernement indique également que les bureaux des normes du travail ont diffusé des brochures pour sensibiliser les entrepreneurs à l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans de tels travaux et sur les mesures qu’ils doivent prendre pour vérifier l’âge des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer le respect des dispositions législatives nationales en matière d’exposition professionnelle des travailleurs de moins de 18 ans, y compris les sanctions spécifiques appliquées en cas d’infraction à l’article 62 de la loi sur les normes du travail relatif aux travaux de décontamination, ainsi que sur les mesures de protection prises pour les travailleurs de moins de 18 ans qui ont été engagés illégalement dans ces travaux.
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