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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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Demande directe
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La commission note les observations du Syndicat des travailleurs du textile (GLU), reçues en 2015, concernant la pratique du sumangali dans le secteur du textile au Tamil Nadu. Ces observations sont examinées dans le cadre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des réformes législatives. En particulier, elle prend note du projet de loi sur le Code sur les salaires de 2017 (le projet de loi de 2017) qui a été présenté au Lok Sabha (la Chambre basse du Parlement) le 10 août 2017 et qui a vocation à consolider les dispositions pertinentes des principales lois centrales sur le travail relatives aux salaires, y compris la loi sur le salaire minimum de 1948 (la loi de 1948). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus législatif à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que si l’application de la loi de 1948 est limitée aux emplois qu’elle énumère, le projet de loi de 2017 assure une protection à tous les salariés (art. 6(1)). L’article 1(2)(j) du projet de loi contient une définition large du «salarié», englobant toute personne employée et rémunérée, que les conditions d’emploi soient explicites ou implicites, ainsi que toute personne déclarée comme salariée par le gouvernement approprié. En outre, la commission note que le projet de loi introduit le concept de salaires minima nationaux, fixés par le gouvernement central pour différentes zones géographiques, afin de s’assurer qu’aucun gouvernement d’Etat ne fixe de salaires minima inférieurs aux niveaux établis à l’échelle nationale pour une région spécifique (art. 9(1) et (2)).
Article 3, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, en application de l’article 9(3) du projet de loi de 2017, le gouvernement central peut demander l’avis du Conseil consultatif central avant de fixer les salaires minima nationaux. La commission prie le gouvernement de préciser si l’avis du Conseil consultatif central serait systématiquement demandé lors de la fixation des salaires minima nationaux.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle et sanctions. La commission fait référence à ses commentaires émis pour la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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