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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Tunisie (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique pleinement à tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés. La commission prend également note que le gouvernement indique que, malgré l’absence d’un cadre législatif et réglementaire régissant la négociation collective dans le secteur public, les négociations collectives se déroulent entre les administrations concernées et les syndicats de base.
Articles 4 et 5. Méthodes d’application de la convention et promotion de la négociation collective. La commission relève que le Code du travail ne contient pas de dispositions réglant les étapes de la procédure de négociation des conventions collectives. Tout en soulignant que la convention n’exige pas nécessairement l’adoption d’une législation en la matière, mais qu’il revient dans le même temps au gouvernement de s’assurer que la négociation collective n’est pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement, la commission prie le gouvernement de l’informer s’il envisage de prendre des mesures législatives concernant la procédure de négociation des conventions collectives.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de la loi no 2017 54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social en tant qu’organisme tripartite chargé notamment d’organiser le dialogue social sur les questions d’intérêt commun, d’encadrer les négociations collectives et de participer aux consultations et préparation des rapports relatifs aux normes internationales du travail. La commission note également que, aux termes de l’article 3 de la loi, le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de lois et de décrets ayant trait au travail, aux relations professionnelles, à la formation professionnelle et à la protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission nationale du dialogue social prévue à l’article 37 du Code du travail est maintenue et, le cas échéant, de préciser ses relations avec le conseil. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les décisions dudit conseil en matière d’encadrement de la négociation collective et de sa promotion.
Agrément de la convention collective par les autorités. La commission réitère ses commentaires de 2015 relatifs à l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant les difficultés de respect de la convention pouvant découler des dispositions législatives qui limiteraient le droit de négociation collective en octroyant un pouvoir d’agrément et de sanction trop large au secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, en ce qui concerne les conventions collectives de branche (art. 37 et suivants du Code du travail), en restreignant la possibilité de conclure des conventions d’établissement (art. 44 et suivants du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués en pratique pour accorder ou refuser les agréments prévus par le Code du travail, ainsi que sur les mesures envisagées pour lever ou restreindre ces limitations à la liberté de négociation collective.
Détermination de la représentativité des organisations syndicales aptes à négocier collectivement. La commission se réfère à ses commentaires de 2015 sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui portaient sur la détermination de la représentativité des organisations syndicales et l’élaboration, à cet effet, de critères objectifs pour déterminer la représentativité des partenaires sociaux en application de l’article 39 du Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur des progrès tangibles dans la détermination des critères de représentativité et qu’il en indiquera l’impact sur le développement de la négociation collective tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission rappelle que, dans son rapport de 2015 relatif à l’application de la convention no 98, le gouvernement avait fait état de l’existence de 54 conventions collectives sectorielles couvrant environ deux millions de travailleurs. Le gouvernement indique aussi que des négociations collectives ont eu lieu dans la fonction publique et les entreprises publiques sur les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et d’accords collectifs signés en vigueur, sur les secteurs d’activité concernés ainsi que sur l’évolution du taux de couverture de la négociation collective.
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