ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Mongolie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C123

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Interdiction d’employer à des travaux souterrains les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 123 entraîne ipso jure la dénonciation immédiate de la seconde dès lors que cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et qu’il spécifie soit, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum qui n’est pas inférieur à l’âge déterminé en application de la convention no 123, à savoir 18 ans, soit que cet âge s’applique à l’emploi dans les travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraîne la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 123.
La commission notait en outre que le gouvernement indiquait qu’un groupe de travail tripartite pour l’élaboration d’un nouveau Code du travail avait été constitué et qu’un premier projet avait été rédigé. Le gouvernement déclarait que les nouvelles dispositions viseraient la conformité avec les prescriptions de la convention et que le texte révisé serait soumis au Parlement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail a été soumis pour approbation en septembre 2017 et qu’il est actuellement en attente d’adoption. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer sa législation du travail dans le sens des dispositions de la convention et elle le prie de lui communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté. En outre, prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, la commission invite à nouveau le gouvernement à publier une déclaration, adressée au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement, indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant de ce fait la dénonciation de la convention no 123, et de l’informer de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer