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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (convention no 187)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le document d’orientation sur la politique en matière de sécurité et de santé au travail et le plan d’action correspondant (2016-2020) incluent la réalisation du processus de ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (objectif 1.2 du document d’orientation). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris les conventions susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur l’issue des consultations tenues au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Développement progressif et réexamen périodique d’un système national, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les institutions et la législation relatives à la SST en Albanie, notamment la loi no 10237 de 2010 sur la sécurité et la santé au travail (ci-après, la loi sur la sécurité et la santé au travail), qui constitue le système national de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique en outre que, entre 2013 et 2015, 15 nouveaux règlements sur la SST ont été approuvés par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement progressif et le réexamen périodique du système national, y compris les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs de plus de 50 travailleurs ont l’obligation légale de créer un conseil de la SST, organe consultatif représenté à parts égales par les travailleurs et les employeurs, qui vise à organiser des consultations périodiques pour prévenir les risques au travail. Toutefois, le gouvernement indique que cette obligation n’a été respectée que dans la région de Tirana grâce aux efforts de l’Inspection nationale du travail et des services sociaux et qu’il n’existe pas d’exigences légales clairement définies permettant d’assurer la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants au sein des entreprises employant moins de 50 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs et sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tout employeur de plus de 50 travailleurs met en application l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès concernant l’accès aux services médicaux au travail, qui sont passés de 118 entités en 2014 à 1 327 entités en 2015, ce qui a entraîné une légère diminution des travailleurs touchés par des maladies professionnelles. Cependant, la commission note que le gouvernement considère également le faible nombre de services de santé au travail comme un problème. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la fourniture de services de santé au travail dans le contexte du développement progressif du système national de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et dans l’économie informelle. La commission note que le document d’orientation énonce un certain nombre de mesures ciblées pour les microentreprises et les PME, telles que l’organisation de formations de cadres d’entreprises pour introduire efficacement les pratiques et systèmes de SST dans ces entreprises, l’élaboration d’une stratégie de communication en matière de SST suivie d’activités de promotion ayant pour objet de mieux faire connaître les avantages de l’introduction de pratiques et de systèmes de SST et l’élaboration de directives et d’outils pratiques pour soutenir la gestion systématique et efficace de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour établir des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la sécurité et de la santé au travail dans les microentreprises et les PME, y compris les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures ciblées susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer des mécanismes de soutien en vue d’une amélioration progressive de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 d). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST comprenant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. La commission note que dans le cadre du plan d’action pour la sécurité et la santé au travail (2016-2020) il est prévu de réduire de 10 pour cent, d’ici à 2020, le nombre d’accidents du travail et de 20 pour cent le nombre de maladies professionnelles. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents du travail est resté élevé en 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement son programme national de sécurité et de santé au travail, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’action (2016-2020).

B. Protection dans des branches d’activité particulières

1. Sécurité et santé dans la construction (convention no 167)

Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application de la convention. La commission prend note de la liste des lois et règlements sur la sécurité et la santé au travail (SST) figurant dans le rapport du gouvernement, notamment la loi SST et la décision du Conseil des ministres no 312 du 5 mai 2010 sur l’approbation du règlement de sécurité sur les chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement indique que les articles suivants de la convention ne sont pas appliqués dans le pays: article 14, paragraphe 4 (inspection des échafaudages), article 15 (appareils et accessoires de levage), article 20 (batardeaux et caissons), article 21 (travail dans l’air comprimé), article 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau) et article 24 b) (surveillance des travaux de démolition). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en adoptant une législation aux fins de l’application des articles 14, paragraphe 4), 15, 20, 21, 23 et 24 b) de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement fait référence à la décision no 312 concernant l’application de l’article 13, paragraphes 2 et 3 (sécurité des lieux de travail), à l’article 14, paragraphe 2 (échafaudages et échelles), à l’article 16, paragraphe 2 a) (voies d’accès appropriées et sûres aménagées pour assurer la sécurité des véhicules et des engins de terrassement ou de manutention des matériaux), article 27 (explosifs) et article 29, paragraphe 2 (moyens suffisants et appropriés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la décision mentionnée qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Responsabilité de chaque employeur lorsque deux employeurs ou plus entreprennent des travaux simultanément sur un chantier de construction. La commission note que l’article 6(6) de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises partagent le même lieu de travail, les employeurs sont tenus de coopérer et de coordonner la mise en œuvre des mesures de sécurité et de santé des travailleurs et sont tenus de désigner un coordinateur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est fait en sorte que chaque employeur sur un chantier de construction restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de danger imminent et grave pour leur sécurité et leur santé. La commission note que, en vertu de l’article 21(c) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les travailleurs sont tenus d’informer immédiatement l’employeur, le travailleur chargé de la SST et les délégués des travailleurs de toute situation pour laquelle ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité et leur santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévoir que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphe 1 c). Utilisation correcte des véhicules. La commission note que l’article 8(1)(c), de la partie B de l’annexe IV de la décision no 312 prévoit que tous les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être correctement utilisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne les véhicules sur les chantiers de construction.
Article 19 a), b), d) et e). Précautions adéquates à prendre dans les excavations, les puits, les terrassements, les travaux souterrains et les tunnels. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente dans son rapport sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 19 a), b), d) et e) de la Convention.
Article 24 a). Adoption de précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’élimination des déchets ou des résidus en cas de démolition. La commission note que l’article 11(1) du chapitre 2 de la partie B de l’annexe IV de la décision no 312 prévoit des dispositions pour la démolition en toute sécurité, notamment la vérification de l’état des structures à démolir. Elle prend également note de la loi no 10643 relative à la gestion des déchets (2011) (loi sur la gestion des déchets) qui contient un certain nombre de dispositions en matière de précautions et de procédures applicables pour l’élimination des déchets. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur la gestion des déchets s’applique à l’élimination des déchets ou des résidus dans les travaux de démolition.
Article 26, paragraphe 1. Matériels et installations électriques construits, montés et entretenus par une personne compétente. La commission note que, en vertu de la section 2(1) de la partie B de l’annexe IV de la décision no 312, les postes de distribution d’électricité du chantier, en particulier ceux qui sont soumis à des influences extérieures, sont inspectés par les services de l’Inspection technique centrale et doivent être entretenus. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les matériels et installations électriques soient construits et installés par une personne compétente et utilisés de manière à prévenir tout danger.
Article 26, paragraphe 2. Prévention des dangers liés aux câbles électriques. La commission note que l’article 2(2) de la partie B de l’annexe IV de la décision no 312 prévoit que, avant d’entreprendre des travaux de construction, les postes de distribution existants doivent être recensés, contrôlés et clairement signalés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures appropriées prises, au cours des travaux de construction, pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se trouve au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence peut faire courir aux travailleurs.

2. Sécurité et santé dans les mines (convention no 176)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires formulés en 2015.
Article 3 de la convention. Politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique relative à la sécurité et la santé dans le secteur minier est définie dans le cadre stratégique et juridique du pays. A cet égard, le gouvernement fait état de la loi de 2006 sur la sécurité dans les activités minières (no 8741), telle que modifiée en 2013, ainsi que de la stratégie relative au développement du secteur minier de 2011. La commission note que cette stratégie appelle à élaborer: un cadre juridique complet pour les activités minières, conformément à la législation européenne, garantissant la sécurité et la protection de l’environnement; le renforcement du Département d’inspection pour le sauvetage dans les mines; et l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur minier. Rappelant que la convention requiert la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées relatives à l’élaboration d’une politique sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les mesures prises pour assurer sa cohérence. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations concernant les mesures prises pour revoir la politique nationale et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5, paragraphe 4 a) et b). Services médicaux appropriés et appareils respiratoires pour les travailleurs. La commission note que l’article 36(6) de la loi sur le secteur minier (no 10304) impose au titulaire d’une licence autorisant les activités minières de fournir des services médicaux dans la zone, ou proche de la zone, couverte par cette licence, conformément à la législation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Energie et de l’Industrie envisage d’élaborer d’autres propositions visant à assurer la mise en place d’équipes de secours, ainsi que d’appareils respiratoires de sauvetage individuels et d’équipes assurant des services de premiers soins, en particulier dans les entreprises comptant moins de 25 salariés. Rappelant que la convention impose que la législation nationale précise les prescriptions liées aux services médicaux appropriés dans les mines, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions mentionnées à l’article 36(6) de la loi sur le secteur minier. En outre, rappelant que la législation nationale doit imposer l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels, et de les entretenir, aux travailleurs occupés dans les mines souterraines de charbon et autres mines souterraines, lorsque nécessaire, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour imposer la fourniture d’appareils respiratoires individuels.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés. La commission avait pris note précédemment que, en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions législatives donnant effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, le gouvernement se réfère aux articles 52 à 55 de la loi sur le secteur minier. Cependant, la commission note que ces dispositions concernent, d’une manière générale, la fermeture de mines abandonnées mais n’identifient pas de mesures de protection visant à sécuriser ces mines en vue de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiant les mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits de la mine, en toute sécurité. La commission avait pris note précédemment que, en vertu de l’article 38 de la loi sur la gestion des déchets de 2011 (no 10463), le Conseil des ministres doit adopter des prescriptions visant à la gestion des déchets issus de l’exploration, l’extraction et le traitement, ainsi que le stockage des ressources minérales et de l’eau des carrières, à la demande du ministre responsable de l’Industrie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les prescriptions adoptées en vertu de l’article 38 de la loi sur la gestion des déchets, y compris copie de toute prescription adoptée.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission avait noté dans son commentaire précédent l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 18(1)(c) et 25(c) de la loi sur le secteur minier, le titulaire d’une licence permettant de mener des activités minières a l’obligation de soumettre annuellement à l’autorité compétente un rapport financier et technique sur toutes les opérations exécutées conformément aux obligations lui incombant au titre de sa licence et du plan de travail annuel, et conformément au formulaire de rapport prescrit. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de travail annuel qui doit être élaboré par le titulaire de licence permettant de mener des activités minières, en indiquant ce que contient le plan de travail et si ce plan est disponible sur le site d’extraction minière.
Article 7. Mesures à prendre par les employeurs pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. La commission avait noté dans son commentaire précédent que l’article 36(3) de la loi sur le secteur minier prévoit que le titulaire d’une licence permettant les activités minières prendra les mesures de sécurité nécessaires pour protéger la vie et la santé des travailleurs et autres personnes entrant dans la zone couverte par cette licence, conformément à la législation applicable. En outre, l’article 10(2) de la loi sur la sécurité dans les activités minières impose que les titulaires de licences garantissent l’entretien dans les mines ou les carrières, du matériel, de l’équipement, des substances explosives et du matériel utilisé afin de respecter les prescriptions essentielles en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet en droit et dans la pratique à l’article 7 a) et c)-h) de la convention en ce qui concerne les obligations des employeurs.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que les articles 6(1)(a), 6(3)(c), 8(1)(b) et 9(1)(a) de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient que les employeurs doivent prendre des mesures pour prévenir les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, réduire les risques professionnels sur le lieu de travail et les évaluer. La commission note également que, aux termes de l’article 8(1)dh) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu d’organiser et de fournir les premiers soins aux travailleurs blessés au travail ou en cas de maladie imprévue jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans un établissement de soins. L’employeur a également l’obligation de fournir à chaque travailleur, avant son recrutement, des informations sur les risques auxquels il pourrait être exposé sur le lieu de travail, y compris les mesures de prévention et de protection nécessaires (art. 11(1)c) et 12(1)(a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations des employeurs, en cas d’exposition des travailleurs à des risques physiques, chimiques ou biologiques, de fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des équipements et autres dispositifs de protection (article 9 c)) et de fournir aux travailleurs qui ont souffert d’une lésion ou d’une maladie sur le lieu de travail l’accès à des services médicaux appropriés (article 9 d)).
Article 10 b) et c). Surveillance et contrôle de chaque équipe. Système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine. La commission avait noté dans son commentaire précédent, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement des techniques de sécurité pour les mines et les carrières contient des dispositions juridiques précisant l’obligation des employeurs de prendre des mesures visant à superviser et contrôler les travailleurs de chaque équipe se trouvant au fond de la mine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement des techniques de sécurité pour les mines et les carrières. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant si l’employeur est tenu de garantir qu’un système est mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable et d’indiquer les mesures législatives pertinentes à cet égard.
Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. La commission avait noté dans son commentaire antérieur, qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les employeurs ont une obligation légale de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la surveillance régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels relatifs au travail dans les mines. Cependant, les lois identifiées par le gouvernement à cet égard ne semblent pas adresser cette question. La commission se doit donc de renouveler sa précédente requête au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui contiennent cette obligation, de fournir copie des textes pertinents et de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 12. Devoirs de l’employeur responsable de la mine lorsque plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment noté que, outre l’article 6(6) de la loi sur la sécurité au travail, le règlement des techniques de sécurité dans les mines et les carrières contient aussi une obligation légale, pour les employeurs qui réalisent des activités minières sur un même lieu, de coopérer et de coordonner la mise en œuvre des mesures de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 12 et imposer à l’employeur responsable de la mine d’être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs exécutent des activités dans la même mine.
Article 13, paragraphe 1 b) et e). Droit des travailleurs de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de s’écarter de tout danger. La commission avait noté précédemment que les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande n’adressent pas les obligations spécifiques de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention et de fournir des extraits de tout texte législatif pertinent.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que les droits des représentants des travailleurs désignés pour participer aux conseils sur la sécurité et la santé au travail sont énoncés aux articles 17 et 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Observant que ces articles ne concernent pas les droits énoncés à l’article 13, paragraphe 2 c) et f), de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux représentants des travailleurs le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que les droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1, de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphe 4.
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