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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. Répondant à la demande formulée par la commission au sujet de la Commission nationale des migrations, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cette commission ne soit pas opérationnelle, les autres autorités compétentes en matière migratoire travaillent en collaboration permanente. Le gouvernement se réfère à la carte de mobilité frontalière (TMF), document qui facilite le transfert des personnes vénézuéliennes et étrangères résidant dans les villes frontières avec la Colombie. Il se réfère également à quelques mesures, telles que le Plan d’actualisation des données des citoyens et des citoyennes étrangers bénéficiant du décret présidentiel no 2823 du 3 février 2004, ainsi que du Plan de régularisation des citoyens et citoyennes de nationalité équatorienne résidant dans le pays dans des conditions de migrations irrégulières, qui sont exécutées par le Service administratif d’identification, de migration et des étrangers (SAIME), unité dépendant du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures, la justice et la paix. La commission prie le gouvernement de préciser les politiques et les actions adoptées par les différentes entités gouvernementales en faveur des travailleurs migrants. La commission le prie également de continuer d’envoyer des informations sur la mise en œuvre du règlement sur la régularisation et la naturalisation des étrangers et des étrangères, qui contiennent des données sur le nombre de personnes ayant obtenu le droit à la résidence ou qui ont été naturalisés.
Accords généraux et arrangements particuliers. Face à l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tous les accords généraux et arrangements particuliers qui ont été adoptés, et d’en fournir des copies. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur le contenu et l’application des accords d’intégration économique et politique qui facilitent l’immigration et assouplissent les conditions requises pour l’emploi de travailleurs ressortissants de pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. En réponse à la demande d’information concernant les activités du Service de la migration du travail, le gouvernement se réfère à la mission, aux fonctions, ainsi qu’à la gratuité des services assurés par la Direction de la migration du travail. Le gouvernement ajoute que des Divisions de prévision sociale (DPS) sont en cours de création à l’échelle nationale, lesquelles relèvent du vice-ministre de la Prévision sociale, lequel dépend du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, pour recueillir des informations et des orientations sur les prescriptions légales en matière de migration du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la coopération entre le Service de la migration du travail et les services correspondants des autres Membres.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se contente de citer les dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur en matière d’égalité de traitement. Elle rappelle que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. En conséquence, il est indispensable que les Etats veillent, en particulier par le biais des services d’inspection du travail et d’autres autorités de contrôle, à ce que ces dispositions soient appliquées dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il est garanti que les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’il est indispensable de pouvoir compter sur des données statistiques appropriées afin de déterminer la nature de la migration du travail et, le cas échéant, l’inégalité de traitement envers les travailleurs migrants, afin d’établir des priorités, d’orienter les mesures à prendre, d’évaluer l’impact de ces mesures et de mener à bien les adaptations qui s’imposent. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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