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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Article 2 de la convention. Inclusion de clauses relatives à l’emploi dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus au décret législatif no 450 du 9 décembre 2004, réitérant que ce décret a été adopté pour faire porter effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement se réfère également à la décision no 2644 du 30 septembre 2013 régissant les conditions d’agrément des offices de recrutement spécial s’occupant du recrutement de travailleuses domestiques non syriennes et les conditions d’emploi de ces travailleuses en République arabe syrienne. La commission exprime sa préoccupation devant le fait que, malgré les explications détaillées contenues dans ses précédents commentaires quant à la finalité et la portée de la convention et les mesures à prendre pour sa mise en application pratique, le gouvernement persiste à se référer à des instruments législatifs qui n’ont qu’un lointain rapport avec la convention et qui ne traitent pas du type de clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné précédemment, l’obligation exprimée à l’article 2 s’adresse à l’Etat et non aux cocontractants. La commission a observé aux paragraphes 45, 46 et 117 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics , que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. La convention tend à l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail d’une teneur bien spécifique. De plus, comme la commission l’a souligné dans ses précédents commentaires, la convention exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est passé par l’autorité publique avec le contractant retenu et non pas dans le contrat de travail qui est passé entre l’employeur et le travailleur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans retard les mesures nécessaires pour que soient adoptés des lois et des règlements prescrivant l’inclusion dans tous les contrats publics visés par la convention de clauses de travail telles que prescrites à l’article 2.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et sur les sanctions imposées.
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