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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Allemagne

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1929)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1954)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues en 2016 concernant l’application de la convention no 26.
Mécanisme de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 11 août 2014, de la loi sur le salaire minimum (ci-après: «la loi») qui instaure un salaire minimum national d’application générale et un mécanisme destiné à son ajustement périodique. Ce mécanisme prévoit une Commission permanente du salaire minimum.
Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi. La commission note que la DGB considère dans ses observations que le fait que les travailleurs de moins de 18 ans n’ayant pas achevé une formation professionnelle et les travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée ne soient pas couverts par la loi sur le salaire minimum soulève des questions de conformité à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces exceptions tendent à assurer l’intégration des travailleurs concernés dans le marché du travail et à promouvoir l’achèvement de la formation professionnelle. La commission note en outre que, dans le cas des travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée, l’exclusion de la protection du salaire minimum ne porte que sur les six premiers mois de leur emploi, aux termes de l’article 22(4) de la loi.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et d’inspection adéquat. La commission note que, dans ses observations, la DGB indique que, malgré l’introduction récente du salaire minimum, le nombre d’effectifs de l’Unité de surveillance du travail non déclaré (FKS), de l’Administration des douanes, qui est responsable du contrôle de l’application de la loi, n’a été que très peu augmenté. La DGB déclare en outre que le nombre des inspections portant sur le salaire minimum est insuffisant, notamment dans les secteurs économiques à risque et dans les petites entreprises. La commission note que le gouvernement indique que les inspections assurées par le FKS sont basées sur une évaluation des risques, qu’elles le sont également sur la base de plaintes anonymes et que chaque visite d’inspection inclut un contrôle du salaire minimum au regard de la loi. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont il assure l’application de la loi, notamment sur le nombre des inspecteurs, le nombre des inspections effectuées à cette fin et les secteurs concernés.
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