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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical préliminaire réalisé par un médecin qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 22 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 24 juillet 1996, rend obligatoire l’examen médical préalable à l’emploi pour les jeunes de 14 à 18 ans. Elle a noté que, outre les dispositions examinées dans ses commentaires précédents, l’article 21 du projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance du ministère du Travail no 210/1 de 2000 interdit l’engagement ou l’emploi de jeunes avant que ceux-ci n’aient subi un examen médical approfondi, qui pourrait inclure si nécessaire des examens cliniques, biologiques et radiologiques propres à démontrer l’aptitude de l’intéressé au travail auquel il doit être affecté. La commission a noté que le gouvernement indiquait avoir soumis le projet d’amendement au Code du travail au Conseil des ministres pour examen et approbation, mais que ce processus avait été retardé par suite d’un changement de gouvernement. Il a précisé en outre que, dès qu’un nouveau gouvernement aurait été formé, les projets d’amendements seraient à nouveau soumis au Conseil des ministres pour nouvel examen.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est intervenu quant au projet d’amendement au Code du travail, qui est toujours à l’examen. Elle note que, selon la CGTL, le processus de modification du Code du travail, y compris de son article 22, est engagé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de modification du Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dès que possible et de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans et pour l’emploi des personnes de moins de 21 ans à des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 22 de la loi no 536 du 24 juillet 1996 concerne l’examen médical auquel sont soumis les jeunes de moins de 18 ans après avoir commencé à travailler et que l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prévoit que cet examen doit être renouvelé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les jeunes qui sont occupés à des travaux présentant des risques élevés pour la santé. Elle a noté que le projet d’amendement au Code du travail prévoyait le renouvellement de l’examen médical prévu pour les jeunes de moins de 18 ans selon des intervalles inférieurs à un an, de manière à assurer un suivi efficace de leur état de santé en tenant compte des risques présentés par leur travail.
Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, au cours de ses visites, l’inspection du travail s’occupant des aspects techniques n’a pas eu connaissance de travailleurs de moins de 18 ans, si bien que la question des examens médicaux périodiques ne s’était pas posée. La commission a rappelé toutefois que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé.
La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de décision est en préparation, aux fins de la détermination des intervalles selon lesquels les examens médicaux de contrôle doivent être renouvelés. Exprimant l’espoir que la nouvelle décision déterminera les intervalles selon lesquels les examens médicaux doivent être renouvelés et que cela inclura la détermination des intervalles selon lesquels les examens médicaux périodiques doivent être renouvelés pour les personnes de 18 à 21 ans occupées à un travail qui présente des risques élevés pour la santé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette nouvelle décision soit adoptée dès que possible et de bien vouloir donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Réorientation ou réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère des Affaires sociales fait appel au secteur non gouvernemental pour assurer toute une série de services aux adolescents. Elle a observé toutefois qu’il n’existait aucune disposition prévoyant une réorientation ou une réadaptation physique et professionnelle pour les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que ses commentaires concernant l’application de l’article 6 de la convention seraient transmis pour examen au Conseil suprême de l’enfance, dans lequel siègent des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé publique, de l’Enseignement, y compris l’enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Intérieur et des Municipalités, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Information. La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, en concertation avec le Conseil supérieur de l’enfance, pour assurer dans les plus brefs délais l’application effective de l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il enverra une lettre à ce sujet au ministère des Affaires sociales et au Conseil suprême pour l’enfance. Observant qu’elle soulève ce point depuis 2000, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 6 de la convention. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures d’ordre pratique devant assurer l’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il enverra les informations pertinentes lorsque celles-ci seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une stricte application de la convention.
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